Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11073 F
Pourvoi n° Q 16-26.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Flandre éducation formation jeunes insertion (AFEJI), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Charley Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Flandre éducation formation jeunes insertion, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Flandre éducation formation jeunes insertion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Flandre éducation formation jeunes insertion à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Flandre éducation formation jeunes insertion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que M. Y... a subi un harcèlement moral et d'avoir en conséquence condamné l'AFEJI à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice ainsi subi ;
Aux motifs que « en application de l'article L.1154-1 du code du travail il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; qu'ils consistent durant les années 2011 et 2012, en des interventions telles que l'organisation de réunions, des recadrages, des recrutements, des affectations, le management d'un salarié, effectués par Daniel A..., directeur général, et Emmanuel B..., directeur des ressources humaines, dans des domaines relevant de la responsabilité de l'appelant en sa qualité de directeur du territoire, sans qu'il en soit tenu informé ou associé et de nature à remettre en cause son autorité, en la suppression de ses responsabilités de directeur qualité, en la décision soudaine et tardive de Daniel A... d'annuler la participation de l'appelant à un congrès et à une assemblée générale de la fédération à laquelle l'association était affiliée, au motif que l'ordre du jour ne présentait pas d'intérêt, en la suppression d'un poste de chargé de mission destiné à seconder l'appelant, alors que sa création avait reçu l'avis favorable du directeur général, en l'annulation par ce dernier, la veille de sa réalisation, du séminaire organisé par l'appelant pour les cadres relevant de son territoire, en l'attribution de sa mission de représenter l'association au conseil général à un autre directeur, en l'organisation de rapports directs entre la directeur général et la principale collaboratrice de l'appelant, Karima C..., sur des sujets relevant de ses compétences sans en être avisé, en des reproches sur la qualité de son travail ; ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement, l'association intimée considère que les faits allégués par l'appelant ne sont que la simple manifestation du pouvoir dont dispose le directeur général, organe hiérarchique le plus élevé, et qu'ils démontrent que l'appelant n'acceptait pas les directives qui lui étaient données, que s'agissant de la suppression de ses fonctions de directeur qualité, elle soutient que l'embauche de Marianne D... était consécutive au désir de l'appelant de ne plus assumer cette responsabilité, que s'agissant de la suppression de la participation à des manifestations professionnelles, cette décision était consécutive à la nécessité que l'appelant s'implique davantage sur le terrain, que pour ce qui concerne la suppression du poste de chargé de mission, cette mesure était due à une absence de financement, que l'annulation du séminaire était, selon l'intimée, le résultat d'une décision conjointe du directeur général et de son adjoint estimant nécessaire la présence de l'appelant au comité et qu'enfin les reproches adressés à ce dernier ne peuvent être qualifiés de pressions psychologiques ;
La modification du nombre de jours de congés trimestriels n'a pas été subie par le seul appelant mais a concerné l'ensemble des cadres supérieurs ;
Mais les pouvoirs dont disposait le directeur général devaient s'exercer dans le respect tant des personnes placées sous son autorité que de leurs responsabilités spécifiques ; tel ne peut être le cas de courriels transmis entre novembre 2011 et avril 2012 par le directeur général intimant à l'appelant d'annuler un message en l'accompagnant d'expressions comminatoires et menaçantes, l'accusant sans preuve de le ridiculiser auprès des autres directeurs généraux, se livrant à de l'ironie sur son agenda censé être vierge de toute activité ou le rabrouant sur des termes employés dans un compte-rendu ; de même Daniel A... s'est livré à des interventions directes auprès de salariés relevant hiérarchiquement directement de l'appelant sans tenir compte des responsabilités de ce dernier alors que celui-ci exerçait encore les fonctions de directeur de Pôle ; elles ont pris la forme de remontrances écrites adressées à un directeur de l'équipe relevant de l'appelant en janvier 2011 sans la moindre information préalable de ce dernier qui s'en est ému en rappelant qu'il aurait été souhaitable qu'il reçoive une copie du courrier de recadrage et qu'une discussion ai pu avoir lieu au préalable sur ce sujet ; une telle situation a perduré même postérieurement à l'attribution à l'appelant des fonctions de directeur de territoire ouest à compter du 1er octobre 2011 ; la délégation attribuée à ce dernier à cette occasion rappelait l'organisation hiérarchique à trois niveaux de l'association ; ainsi, s'il était dévolu au directeur général la mission de mise en oeuvre des organisations associatives définies par le bureau et son président en assurant la direction managériale des directeurs de territoire, le directeur de territoire était, quant à lui, chargé du « management hiérarchique » des directeurs de site ; pourtant un directeur d'équipe a été convoqué le 29 novembre 2011 par le directeur des ressources humaines, selon une formule sobre mais équivoque, compte tenu d'une référence à des évènements récents, « afin d'échanger sur sa situation professionnelle », sans que l'appelant ait été avisé ni associé ; de même la situation d'un surveillant de nuit, appartenant à un établissement relevant du secteur de l'appelant, objet d'une plainte pour exhibitionnisme a été gérée directement par Emmanuel B..., et le directeur général adjoint, Jean-Marc E..., comme le démontre le compte-rendu du comité de direction du 2 janvier 2012 ;
Le mode de management adopté par le directeur général conduisait à l'exclusion de toute concertation avec l'appelant sur des sujets relevant pourtant de ses compétences ou sur des décisions ayant un impact sur son activité ; il en est ainsi du recrutement de Pauline F... à un poste de chargé de mission devant seconder l'appelant ; ce recrutement avait fait l'objet d'un accord préalable tant du directeur des ressources humaines que du directeur général le 23 décembre 2010 ; il en est en outre précisé sur la demande qu'un poste de chef de bureau avait été gardé sur le budget 2011 pour financer cet emploi ; il ne s'agissait donc pas d'une création de poste ; le revirement du directeur général, durant le comité de direction du 16 février 2011, et qui n'est alors motivé que par des interrogations sur la mission de Pauline F... et sur la façon de la réaliser ne peut être sérieusement fondé, comme le soutient pourtant l'intimée, sur une absence de financement ; l'appelant a découvert en juin 2011, après une démarche auprès du directeur des ressources humaines, l'annulation du recrutement d'un chef de service décidée par Daniel A... ; de même il n'a pas été convié à une réunion organisée en septembre 2011 dans laquelle étaient abordées les propositions budgétaires des établissements du pôle dont il avait la responsabilité ; selon l'attestation de Karima C..., collaboratrice de l'appelant, le directeur général lui a demandé, le 24 septembre 2012, de travailler directement pour lui ; le fait que le témoin ait été concerné par une procédure prud'homale dont l'intimée ne fournit pas la moindre précision n'est pas de nature en soi à entacher de partialité ses déclarations ;
Cette absence de concertation a pris la forme d'une véritable mise à l'écart comme le démontre l'organisation par le directeur général de rencontres, sous la forme d'un petit-déjeuner les 9 et 11 octobre 2012, avec les directeurs de site relevant du secteur de l'appelant sans que celui-ci en ait été informé ni associé ; la réponse apportée aux interrogations de l'appelant par Daniel A..., selon laquelle seul le hasard avait présidé à la désignation des participants à une telle rencontre, alors que la courtoisie la plus élémentaire aurait dû le conduire à s'assurer que ce dernier en était informé, n'est pas de nature à dissiper le malaise suscité par une telle initiative ; de même, selon Karima C..., pour la première rencontre avec le conseil général, en octobre 2012, le directeur général a écarté l'appelant au profit du directeur du territoire littoral Sud ; cette affirmation est confirmée par le relevé de décisions du comité de direction du 12 septembre 2012 ; cette situation compromettait la bonne exécution des missions de l'appelant consistant notamment, selon la délégation, à « assurer une présence associative auprès des élus locaux, des administrations déconcentrées de l'Etat et des partenaires associatifs » ; cette mise à l'écart a été également constatée dans une attestation établie par Pascal-Roger G... alors qu'il occupait le poste de directeur adjoint du CPE les horizons entre novembre 2011 et septembre 2012 ; s'agissant de la suppression des responsabilités de directeur de qualité de l'appelant, le courriel que l'intimée reproduit dans ses écritures ne démontre nullement que l'appelant ait volontairement renoncé à de telles fonctions ; à l'époque de sa transmission, soit le 1er mars 2010, il n'était envisagé que le recrutement d'un responsable qualité qui devait assister l'appelant ; la décision du directeur général rappelée dans le relevé de décision du comité de direction du 16 février 2011 fait apparaître que Marianne D... devait, dans l'esprit de ce dernier, supplanter l'appelant et que cette mesure a été mise ne place à compter du mois suivant ; l'appelant en a tiré les conséquences dans un courriel du 8 juillet 2011 annonçant au directeur général qu'il renonçait à son titre de directeur qualité pour clarifier la situation et permettre à Marianne D... de voir ses fonctions valorisées officiellement ;
L'annulation de la participation de l'appelant les 28 et 29 avril 2011 au congrès et à l'assemblée générale de la fédération à laquelle appartenait l'association, décidée deux jours avant le début de la manifestation par le directeur général, au motif qu'il avait pris connaissance de l'ordre du jour et que celui-ci ne présentait aucun intérêt, s'apparente à un acte de déstabilisation en raison de sa soudaineté et des arguments avancés par l'association, qui ne correspondent d'ailleurs pas à ceux exposés dans ses écritures, alors que le directeur général avait eu nécessairement connaissance durant le mois de mars du contenu de l'ordre du jour puisqu'un chèque couvrant la participation à cette assemblée avait été émis dès le 22 mars 2011 ; il est en de même de l'annulation à la demande du directeur général adjoint le 19 juin 2012 du séminaire annuel organisé par l'appelant pour les cadres managers de son territoire ; la présence impérieuse de ce dernier à une réunion de suivi d'une commission n'est justifiée par aucun motif, si ce n'est selon les écritures de l'intimée une décision conjointe souveraine du directeur général et de son adjoint ;
Il convient de constater que les faits précédemment décrits se sont produits à l'époque où l'association a connu une réorganisation se traduisant par la transformation des quatre Pôles constitués en fonction de leurs missions en trois Pôles compétents par territoires ; compte tenu du nombre de directeurs en fonction, le Pôle littoral a été divisé en deux, l'appelant ayant la direction du Pôle ouest ; toutefois, cette division était bien artificielle puisqu'il n'est pas contesté qu'à la suite du licenciement de ce dernier, cette scission a disparu, le Pôle littoral étant placé sous la responsabilité d'une seule personne ;
Les agissements répétés de l'association ont altéré la santé de l'appelant puisqu'il a fait l'objet de nombreux arrêts de travail consécutifs à un syndrome anxio-dépressif et que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive de l'appelant à son poste au sein de l'entreprise ; les faits de harcèlement moral sont donc établis ;
En application de l'article 1382 du code civil les agissements de l'association se sont produits durant deux années ; ils ont nui gravement à la santé psychique de l'appelant comme le démontrent les multiples arrêts de travail subis et le courrier du médecin psychiatre, le docteur H... adressé le 14 avril 2013 au docteur I... ; les répercussions de ces agissements sur la santé de l'appelant ont d'ailleurs conduit le médecin du travail à recourir à la procédure de danger immédiat à l'occasion de la visite médicale de reprise ; ce praticien a d'ailleurs dû rappeler le 15 mai 2013 au directeur des ressources humaines qui s'en étonnait que l'émission d'un seul avis médical était autorisé aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail dès lors que maintien de l'appelant à son poste entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ; en réparation du préjudice ainsi subi il convient de condamner l'association à verser à l'appelant la somme de 10.000 euros » ;
Alors qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il appartient au juge, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, d'une part, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et, d'autre part, s'il estime que ces faits sont établis et laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, de se prononcer sur l'ensemble des justifications apportées par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour combattre les allégations de harcèlement moral, l'employeur faisait valoir que les prérogatives du directeur général et du directeur des ressources humaines avaient été mises en oeuvre dans le cadre d'un exercice normal de leurs fonctions, pour pallier les absences du salarié et sa volonté clairement exprimée de ne plus assumer certaines de ses mission ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral au vu des éléments produits par le salarié caractérisant une mise à l'écart, sans toutefois s'expliquer sur les justifications fournies par l'employeur tirées des absences du salarié et de sa volonté de ne plus assumer certaines missions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... est nul et d'avoir en conséquence condamné l'AFEJI à lui verser diverses sommes au titre de cette rupture ;
Aux motifs que : « en application de l'article L.1152-2 du code du travail, le licenciement de l'appelant est consécutif à une inaptitude définitive ayant pour origine le harcèlement moral auquel s'est livrée l'association ; cette rupture du contrat de travail doit donc être déclarée nulle ;
L'association évalue la rémunération mensuelle brute de l'appelant à la somme de 10.062 euros ; le licenciement étant nul, l'appelant est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis qui, aux termes de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective, correspond à six mois de salaire ; il convient de faire droit à la demande de l'appelant qui sollicite à ce titre le versement de 56.748 euros et de 5.675 euros au titre des congés payés y afférents ;
L'appelant jouissait d'une ancienneté de vingt années et était âgé de 55 ans lorsqu'il a été licencié ; compte tenu de son âge et des conditions dans lesquelles a eu lieu la rupture de son contrat de travail, ses chances de retrouver un emploi même avec une rémunération sensiblement inférieure étaient lourdement hypothéquées ; il convient en conséquence de lui allouer la somme de 202.000 euros au titre de la nullité de son licenciement » ;
Alors que la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen en ce que la Cour d'appel a considéré que le salarié a subi un harcèlement moral entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé nul le licenciement comme consécutif à une inaptitude ayant pour origine le harcèlement moral et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de ce licenciement nul.