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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-20.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.051

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., médecin, demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit de : 1°/ Le GARAGE EXECUTIVE AUTO, dont le siège est route nationale 13 à Orgeval (Yvelines), 2°/ Monsieur Roland X..., demeurant ci-devant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) et actuellement ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du garage Executive auto, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les dommages-intérêts alloués en raison de l'inexécution d'une obligation contractuelle doivent réparer l'intégralité du préjudice né de cette inexécution ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Y..., acquéreur d'un véhicule automobile auprès du garage Executive auto, par l'intermédiaire d'un représentant du garage, M. X..., a remis à celui-ci, qui l'a détourné à son profit, un chèque représentant une partie du prix du véhicule ; qu'après avoir obtenu le remboursement du montant du chèque par le garage, il a demandé à celui-ci et à M. X... réparation du préjudice supplémentaire qu'il prétendait avoir subi, et a été débouté de sa demande dirigée contre le garage et condamné à payer à cette partie une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. X... étant condamné à lui payer une indemnité et à supporter la totalité des dépens ; Attendu que la décision attaquée retient que M. Y... avait obtenu réparation du détournement commis par M. X... par le remboursement de la somme détournée, et qu'en raison du risque pris par lui, il avait de la chance de s'en tirer à si bon compte, le garage Executive auto ne pouvant voir étendre sa responsabilité au-delà de ce qu'il avait déjà accepté de faire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas, comme il le prétendait, subi un préjudice causé par le détournement, distinct de celui résultant de la privation momentanée de la somme détournée, et non réparé par le remboursement de celle-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ; Et encore sur le second moyen : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à une autre partie une somme exposée par celle-ci et non comprise dans les dépens ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Y... à payer au garage Executive auto une somme en remboursement de frais non compris dans les dépens, alors que ceux-ci étaient mis en totalité à la charge de M. X... ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions critiquées, le jugement rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres ;

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