Cour d'appel, 02 mai 2002. 2000/05329
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/05329
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Par acte reçu le 21 novembre 1989, par M° Bord, notaire associé à Rive de Gier, la société UCB a consenti aux époux X... et Julia Y... un prêt de 350.000 francs, remboursable en 84 échéances mensuelles de 6.531 francs 22. Il était stipulé des intérêts au taux effectif global de 14, 78 % par an, en cas d'exigibilité anticipée, à titre de clause pénale, une indemnité de 4 % du montant du capital remboursé et une majoration de trois points du taux conventionnel, ainsi que l'affectation hypothécaire d'une propriété "Le clos" située à Trèves et appartenant en propre à l'épouse. Monsieur X...
Y..., transporteur, a été déclaré en réglement judiciaire le 25 septembre 1991. L'UCB a prononcé la déchéance du terme au 21 août 1991 et réclamé le 23 octobre 1991 àMadame Julia Y... le remboursement de la somme de 296.482 francs 71, montant de sa créance déclarée et admise. Un plan de continuation a été adopté le 4 février 1992, divers règlements ont été faits à l'UCB, puis Monsieur X...
Y... a été déclaré en liquidation judiciaire le 17 février 1996. L'UCB a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière de la propriété de Trèves, le 3 juillet 1998. Le 15 juillet 1998, les époux X... et Julia Y... ont fait assigner la société UCB devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'ordonner la suppression de la clause pénale, ont contesté le taux du prêt et, en conséquence, ont demandé la production par l'UCB d'un décompte rectifié en recalculant sa créance au taux légal. L'UCB s'est opposé à ces demandes et a sollicité 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 30 juin 2000, le tribunal
de grande instance de Lyon a : - donné acte à la SA tICB Entreprises, ventre aux droits de l'UCB, de son intervention volontaire. - déclaré irrecevable la demande de Monsieur X...
Y..., - débouté Madame Julia Y... de l'intégralité de ses demandes, - condamné celle-ci à payer à la SA UCB Entreprises la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur X...
Y... et son épouse, née Julia Z..., ont relevé appel de cette décision. Ils demandent de réformer le jugement entrepris, de renvoyer l'UCB a calculer à nouveau sa créance, à titre subsidiaire, de constater que, après application du taux légal et suppression des pénalités, le trop perçu par l'UCB s'élève à la somme de 108.843 francs 90, et de la condamner à verser cette somme à Madame Y..., ainsi que 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils font valoir que le taux effectif du prêt, tel que calculé par la banque, qui ne respecte pas l'article 3 du contrat de prêt, est erroné ( 13, 212 % au lieu de 13, 10 %), ce qui majore d'autant le taux effectif global (14, 892 % au lieu de 14, 78 %) ; que, en application de l'article 1907 du code civil, la mention d'un taux d'intérêt inexact étant assimilé à une absence de. taux, seul le taux légal est applicable ; que l'UCB devra recalculer sa créance au seul taux légal et en déduisant les sommes reçues. Ils précisent que l'UCB ne conteste pas leur calcul, indiquant que la majoration avait été appliquée sur le taux de 13, 10 % et qu'il est indifférent que l'UCB précise qu'il convient de rajouter à ce taux effectif de 13, 10 % les frais d'acte (0, 93 % et les frais annexes et d'assurance de 0, 75 %). Ils ajoutent que le calcul du plan d'amortissement est erroné puisque calculé selon les usages bancaires sur 360 jours, alors que les textes légaux et la Cour de cassation imposent le calcul du nombre de jours exact ; que le taux effectif
global est faux ; que le calcul de l'UCB est erroné parce qu'il utilise un mode de calcul actuariel alors que le décret du 4 septembre 1995 impose un taux proportionnel au taux de période ; qu'il est fondé sur l'absence de commutativité de multiplications effectuées pour des opérations complexes, qui comprennent plusieurs décimales après la virgule ; que le mode de calcul retenu par la banque est ainsi complexe et nécessairement erroné. Ils prétendent enfin que c'est à tort que l'UCB soutient que l'action en nullité du taux effectif global serait prescrite dans le délai de cinq ans :
qu'il appartient au prêteur de démontrer qu'il a respecté les obligations lui permettant de réclamer les intérêts au taux effectif global indiqué ; que le tribunal a retenu avec pertinence qu'ils pouvaient opposer, par exception, la nullité de la stipulation d'intérêts. Ils relèvent que le premier juge a rejeté, à tort, leur demande la réduction des pénalités de retard ; que la pénalité de 4 % fait partie du taux conventionnel et ne peut pas s'appliquer au taux légal ; que, à titre subsidiaire, par suite de cette pénalité de retard, ils seraient amenés à verser 787.774 francs 74 pour un emprunt de 350.000 francs ; qu'ils ont dû vendre leur maison pour solder en partie la créance de la banque, qu'ils justifient d'un revenu modeste et qu'il doit être fait, en conséquence, application de l'article 1152 du code civil. Ils exposent, enfin, que l'UCB a perçu en trop la somme de 108.843 francs 90 qui doit leur être restitué. L'UCB demande de dire prescrite l'action de Madame Y..., à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et, à titre plus subsidiaire encore, de la renvoyer à produire un décompte au taux légal. Elle sollicite également la condamnation de Madame Y... à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que Monsieur Y..., en liquidation judiciaire, n'est pas recevable à
agir pour la défense de son patrimoine ; que les échéances contractuelles ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles ; qu'il résulte de l'article 15 du contrat qu'il convient de rajouter au taux effectif de 13, 10 % l'incidence des frais occasionnés par l'acte à hauteur de 0, 93 % ainsi que les frais annexes et des primes annexes (0, 75 %) ; que le taux effectif global est donc bien de 14, 78 ce qui correspond au taux de période de 1, 23 % ; que c'est bien un taux de période qui est appliqué et non pas un taux actuariel ; que la majoration du taux d'intérêts a été appliquée sur le taux effectif global hors frais d'acte notarié et hors assurance (13, 10 % + 3 points = 16,10 %) ; qu'elle a ainsi fait un effort financier ; Elle précise que le calcul du plan d'amortissement a toujours été fait en arrondissant au centime inférieur; que la somme des arrondis de l'ensemble des échéances est reportée sur la part de l'intérêt de la première échéance ; que le taux réel est bien calculé sur 365, 25 jours. Elle ajoute que la prescription de l'action commence à courir à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels ; que ces intérêts ont été payés jusqu'au 10 août 1991 ; que l'assignation n'a été délivrée que le 13 juillet 1998. Elle soutient que la suppression des pénalités de retard n'est pas, en J'espèce, justifiée ; qu'elle a subi un préjudice financier et un préjudice de gestion ; que Madame Y... ne tente même pas d'apurer sa dette. L'UCB conteste enfin le calcul erroné proposé par Madame Y.... MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur X...
Y... a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 17 février 1996 que les droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine ne sauraient être exercés que par son liquidateur ; que les demandes formées, par lui-même, dans le cadre de la présente instance sont irrecevables ; qu'il convient de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris ; attendu que Madame
Y... soutient que le taux effectif du prêt souscrit est erroné ; qu'elle sollicite la nullité de son engagement à payer les intérêts conventiuonnellement prévus et offre de régler les intérêts au taux légal ; que la banque fait valoir que cette action en nullité est prescrite ; que Madame Y... soutient que l'exception de nullité, qu'elle oppose à la banque qui demande le paiement des intérêts conventionnels, est perpétuelle ; que, en effet, la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, cependant, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ; mais que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que, en l'espèce, les époux Y... ont régulièrement payé les échéances du 10 janvier 1990 au 10 août 1991 ; qu'ils ont ainsi réglé les intérêts conventionnels pendant plus d'un an ; que l'acte de prêt a donc été exécuté et que, lors de l'assignation le 13 juillet 1998, la prescription quinquennale était définitivement acquise ; que l'action en nullité du taux d'intérêt contractuellement prévu est donc irrecevable ; que le jugement doit être, à cet égard, réformé ; attendu que Madame Y... demande également la réduction des pénalités de retard ainsi que celle de l'indemnité d'exigibilité ; qu'il a été contractuellement prévu une indemnité de 4% du capital restant du à la déchéance du terme et la majoration des intérêts de 3 points ; que Madame Y... demande la réduction de ces pénalités en application de l'article 1152 du code civil ; . que le juge peut les modérer si ces pénalités sont excessives ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame Y... justifiant, devant la cour, d'un revenu familial annuel de 136.341 francs (20.785 euros 05) en 1998 et de 129.694 francs ( 19.771 euros 72) en 1999 ; attendu qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou
contraires ; qu'il convient, en équité, de condamner Madame Julia Z... épouse Y... à payer à l'UCB Entreprises 305 euros, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel ; que Madame Y..., qui est déboutée de son recours, doit en supporter les dépens ; que la demande en application de l'article 700 du NCPC formée par les époux Y... est, en l'espèce, injustifiée ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers uges La cour, Réforme partiellement la décision querellée Déclare irrecevable la demande en nullité de l'intérêt conventionnel. Confirme pour le reste. Y ajoutant, . Condamne Madame Julia Z... épouse Y... à payer à l'UCB Entreprises 305 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
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