Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-11.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.058
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Archan à Castelnau d'Auzan (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Roger Y..., demeurant Bretagne d'Armagnac à Eauze (Gers),
défendeur à la cassation ;
le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que M. X..., qui ne produisait aucun titre mentionnant la parcelle litigieuse, ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur le terrain qu'il revendiquait, tandis que M. Y... faisait la preuve de son titre de propriété, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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