Cour d'appel, 27 mars 2014. 12/05658
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/05658
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 MARS 2014
gtr
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 12/05658
Monsieur [V] [U]
c/
SAS HOLDING [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2012 (R.G. n° F11/02018) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2012,
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
Sans profession, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS HOLDING [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
N° SIRET : 498 62 1 1 76
représentée par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] a été engagé par la société SAS Holding [P] d'abord dans le cadre d'un contrat de travail temporaire d'un mois en février 2005 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité de gestionnaire administratif et comptable ; il vivait en concubinage avec la meilleur amie de la compagne du gérant, M. [P] ; le couple s'est séparé, M. [V] [U] a eu une relation avec une salariée de la société et les relations entre M. [P] et M. [V] [U] se sont dégradées.
Le 22 mars 2010 , M. [V] [U] a eu une altercation avec M. [P] à l'occasion du traitement de dossiers pour lesquels il avait besoin de sa décision et de pièces et M. [P] lui aurait dit qu'il pouvait dégager et qu'il était payé à rien faire.
M. [V] [U] a été en arrêt de travail à compter du 23 mars 2010 d'abord en maladie puis par certificat médical de son médecin traitant du 29 mars 2010 en accident du travail à compter du 29 mars 2010.
La CPAM a refusé initialement préjudice d'agrément reconnaissance de cet accident du travail ; les parties ont échangé de nombreuses lettres recommandées avec accusé de réception ; une procédure a été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par jugement du 22 mars 2012 a retenu la qualification d' accident du travail pour l'altercation du 22 mars 2010 . Ce jugement fait l'objet d'un appel et a été confirmé par arrêt de la cour du 4 juillet 2013, postérieurement au jugement.
M. [V] [U] a fait l'objet d'un avis d' inaptitude avec danger immédiat le 1er mars 2011 ; le 11 mars 2011 il a été convoqué à un entretien préalable auquel il a refusé de se rendre et il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25mars 2011 à en tête de la société [P] levage alors qu'il est salarié de la société SAS Holding [P].
Le 24 juin 2011 , M. [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 24 septembre 2012, postérieur au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale mais étant précisé que le conseil de prud'hommes a prorogé son délibéré de plusieurs mois , il a été débouté de ses demandes au motif qu'il n'apportait pas la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et que le médecin du travail avait émis un avis d' inaptitude à tous les postes dans entreprise.
M. [V] [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2013 et reprises à l'audience, M. [V] [U] demande à la cour :
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- de condamner la société SAS Holding [P] à lui verser :
* 37792,80 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10000 € à titre de dommages intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
* 3688,28 € au titre de l'indemnité de licenciement
* 6298,80 € au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés afférents
* 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
-de condamner la société SAS Holding [P] aux dépens.
- de prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 4 février 2014 et reprises à l'audience, la société SAS Holding [P] demande à la cour :
- de débouter M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- de condamner M. [V] [U] au paiement des dépens et d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a adressé à la cour une note en délibéré avec demande de réouverture des débats le 17 mars 2014 ; elle se réfère à l'arrêt de la cour du 4 juillet 2013 statuant sur la reconnaissance de l'accident du travail invoqué par bb à la suite de son incident avec le gérant, cette décision judiciaire ayant confirmé la reconnaissance d'un accident du travail ; elle indique avoir fait opposition à cet arrêt auquel elle n'était pas partie et en tire la conclusion qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débat et de prononcer un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette tierce opposition.
Par note en délibéré en réponse, l'avocat du salarié s'en remet à l'appréciation de la cour, mais mentionne que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale était connue de l'employeur lors de l'audience de la cour du 13 juin 2013 et qu'il ne s'en est pas prévalue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de faire droit à la réouverture des débats ; il est mentionné que la note en délibéré n'avait pas été autorisée et outre que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale était connu de l'employeur auquel l'avocat du salarié l'avait communiqué, et que l'employeur connaissait le contexte d'accident du travail du fait de l'enquête de la CPAM, il apparaît que l'employeur dispose de modalités spécifiques de contestation de prise en charge d'un accident du travail par la caisse ; le principe d'indépendance des rapports a pour effet que la reconnaissance de l'accident du travail reste acquise au salarié, nonobstant la tierce opposition de l'employeur à l'arrêt de la cour, à supposer que celle-ci soit recevable.
Il est acquis au vu de l'arrêt de la cour du 4 juillet 2013 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale que l'altercation entre M. [V] [U] et M. [P] en date du 22 mars 2010 est qualifiée d'accident du travail.
Dès lors que M. [V] [U] a été en arrêt de travail pour état dépressif à la suite de cet accident du travail dès le lendemain de cette altercation, peu important que son médecin traitant l'ait initialement qualifiée d'arrêt de travail ordinaire, cet état dépressif en lien avec le travail étant confirmé par le psychologue de santé au travail et le service de pathologie professionnelle de l'hôpital, qu'il n'a jamais repris le travail avant la déclaration d' inaptitude, que l'accident du travail résulte d'une faute de l'employeur dans la survenance et le contenu de l'altercation, dans la mesure où il est établi par les attestations produites par M. [V] [U] , vainement critiquées par l'employeur, que M. [P] a eu à son égard des propos violents et dévalorisants et l' a notamment dit 'dégage' en le sommant de partir, que l'employeur était parfaitement informé de la demande de reconnaissance de la qualification d' accident du travail au vu des courriers échangés et en raison de l'enquête de la CPAM, il doit être considéré que l'inaptitude résulte d'un accident du travail et que cet accident du travail résulte du comportement fautif de l'employeur , de sorte que le licenciement est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est au demeurant observé qu'alors que l'avis d' inaptitude initial visait une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur a interrogé le médecin du travail qui a étendu cette inaptitude à tout poste dans le groupe, ce qui a dispensé l'employeur de rechercher le reclassement dans le dit groupe, la holding n'offrant elle même par nature que peu de possibilités.
La circonstance que la lettre de licenciement soit à en-tête de la société [P] levage alors que M. [V] [U] était salarié de la société SAS Holding [P], la première étant dotée en raison de son effectif d'institutions représentatives du personnel dont la consultation avant une licenciement pour inaptitude résultant d'un accident du travail était obligatoire , ne suffit pas à faire considérer qu'il a été failli à cette formalité, dès lors qu'il est constant que M. [V] [U] était salarié de la société SAS Holding [P] et non de la société Morau levage au moment de son licenciement , même si la seconde a ultérieurement absorbé la première.
Il s'ensuit que le jugement sera réformé et que le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [V] [U] est dès lors fondé à obtenir un complément d'indemnité de licenciement dès lors que l'inaptitude résulte d'un accident du travail, ainsi que le paiement de l'indemnité de préavis, dont le quantum n'est pas contesté même à titre subsidiaire par l'employeur , et des dommages intérêts au titre du licenciement , que la cour fixera à la somme de 19 000 € au vu de son âge, de sa rémunération, de son ancienneté et des pièces produites pour justifier des conséquences de la perte de son emploi. Il sera par ailleurs fait droit à la demande de dommages intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, le comportement fautif de l'employeur à l'origine d'une détérioration de son état de santé elle même cause de l'inaptitude causant au salarié un préjudice distinct.
La société SAS Holding [P] dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [V] [U] , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [V] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SAS Holding [P] à payer à M. [V] [U] les sommes suivantes :
- 688,28 € à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 6298,80 € au titre de l'indemnité de préavis outre 629,88 € au titre des congés payés afférents
- 19000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000 € à titre de dommages intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Condamne la société SAS Holding [P] à payer à M. [V] [U] la sommes de 15000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS Holding [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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