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Section du Contentieux, 26 avril 2024. 489422

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489422

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Urbatys a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de Juvisy-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de vingt logements et d'un commerce et d'enjoindre au maire de Juvisy-sur-Orge de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2209243 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Juvisy-sur-Orge de délivrer à la société Urbatys le permis sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Juvisy-sur-Orge demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Urbatys la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Juvisy-sur-Orge ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Juvisy-sur-Orge soutient que : -le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; -il a insuffisamment motivé son jugement, s'est mépris sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en écartant la substitution de motif demandée sans rechercher si l'engagement de la société Urbatys à respecter la norme NF C 15-100 ne méconnaissait pas l'article 14 du chapitre V du plan de prévention des risques d'inondation ; -il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le permis devait être refusé dès lors que le projet ne prévoyait qu'un local de 25 mètres carrés destiné à l'accueil des vélos alors que l'article UCV1-12 du règlement du plan local d'urbanisme impose un espace permettant le stationnement des deux-roues, et non des seuls vélos, et en ne recherchant pas si le local à vélos prévu présentait une dimension suffisante à cet égard. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Juvisy-sur-Orge n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Juvisy-sur-Orge. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Urbatys. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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