Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/762
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZALV
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/09/2024
à la SELARL HONTAS ET MOREAU
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.C.I. VERCELLI
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 339 188 609, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 mai 2024, la SCI VERCELLI a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- juger que le jeu de la clause résolutoire prévue au bail par l’effet du commandement du 09 février 2024 est acquis et voir ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier;
- condamner Monsieur [N] à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s’agit dans les 48 heures de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer une indemnité d’occupation évaluée sur la base d’une somme calculée forfaitairement sur la base du loyer global et des charges de la dernière année de location, et ce jusqu’au jour de la vidange effective des lieux ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer une provision d’un montant de 10 132,38 euros au titre du reliquat de loyer et de charges, dont il reste débiteur au 09 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement du 09 février 2024 et ce jusqu’à complet paiement, mais aussi, qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil et il sera jugé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer une provision sur les dommages et intérêts contractualisés à l’article 10-3 du bail correspondant à 10 % des sommes dues, soit 1 013,24 euros ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution, lesquels comprendront le coût du commandement du 09 février 2024, le coût d’obtention de l’état des inscriptions et la saisie conservatoire.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 28 février 2020, elle a donné à bail à Monsieur [N] des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 5] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 09 février 2024, elle a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 9 354,80 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 09 février 2024, à hauteur d’une somme de 9 526,38 euros dont 9 354,80 d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 22 janvier 2024 et 171,58 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 09 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 09 mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [N] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme provisionnelle de 10 132,38 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 06 avril 2024 (loyers du 2ème trimestre 2024 inclus), cette somme n’étant pas sérieusement contestable, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 février 2024 sur la somme de 9 354,80 euros exigible à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- de condamner Monsieur [N] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 834,93 euros (2 504,80 euros trimestriels / 3) à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer de 10 % les sommes dues sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 09 février 2024, le coût d’obtention de l’état des inscriptions et la saisie conservatoire.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI VERCELLI et Monsieur [N] ;
Condamne Monsieur [N] à payer à la SCI VERCELLI la somme provisionnelle de 10 132,38 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 06 avril 2024 (loyers du 2ème trimestre 2024 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 février 2024 sur la somme de 9 354,80 euros exigible à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 834,93 euros, à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Déboute la SCI VERCELLI du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] à payer à la SCI VERCELLI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 09 février 2024, le coût d’obtention de l’état des inscriptions et la saisie conservatoire.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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