Texte intégral
N° RG 23/02032 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMNK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00397
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection de Rouen du 17 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (33)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 775 670 284
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE postulant de Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant arrêt du 1er octobre 2015, la cour d'appel de Rouen a :
- condamné M. [J] [E] à payer à la société anonyme HSBC France nouvelle dénomination HSBC Continental Europe (HSBC) la somme de 42 436,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012,
- dit que les intérêts échus et impayés à compter du 28 juin 2012 produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'année,
- condamné M. [E] à payer à la société HSBC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les inscriptions des hypothèques provisoires autorisées par le juge de l'exécution de Rouen les 11 et 21 juin 2012.
Cet arrêt a été signifié à M. [E] par acte délivré le 28 octobre 2015.
Le 21 décembre 2022, la société HSBC Continental Europe a fait signifier à M. [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, par acte délivré à tiers présent à domicile.
Sur assignation délivrée le 20 janvier 2023 par la société HSBC à M. [E] et suivant jugement du 17 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la SA HSBC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 13 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 02 août 2023, M. [J] [E] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris ,
y faisant droit et réformer :
- débouter la société HSBC de toutes ses demandes,
- à titre principal, déclarer irrecevable le commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2022 délivré par l'étude CG2M au profit de la société HSBC,
- subsidiairement, déclarer mal fondé et annuler le commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2022 délivré par l'étude CG2M au profit de la société HSBC,
- condamner la société HSBC au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause, condamner la société HSBC à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 11 septembre 2023, la société HSBC Continental Europe demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger M. [E] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- débouter M. [E] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- statuer ce que de droit sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de céans,
- condamner M. [E] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la société HSBC Continental Europe conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [E], sans développer de moyens à l'appui.
La cour n'est donc saisie d'aucune prétention à ce titre.
Sur les demandes relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente
Au soutien de la contestation de la recevabilité et subsidiairement, de la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 21 décembre 2022 par la société HSBC M. [E] fait valoir que la société HSBC n'a pas déclaré sa créance et ne s'est pas constituée, lors de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit du Nord, alors qu'elle était pourtant créancière inscrite, au titre de la dénonciation réalisée le 23 juillet 2020 par le Crédit du Nord.
Considérant que l'absence de déclaration de sa créance a emporté déchéance de son droit et en conséquence caducité de la dette, l'appelant conclut à l'irrecevabilité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel du 1er octobre 2015 et subsidiairement, à son annulation.
En réplique et à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'intimée fait valoir que la seule sanction du défaut de déclaration par le créancier inscrit de sa créance dans les deux mois de la dénonciation est la privation de participation à la procédure de distribution du prix de vente; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de procédure de distribution, en l'absence d'adjudication.
Elle ajoute avoir conservé son rang hypothécaire et vient désormais en premier rang à la suite du désintéressement du Crédit du Nord et de la décision du juge de l'exécution du 19 mars 2021, cette décision constatant l'absence de réquisition de vente forcée à l'audience d'adjudication et la caducité du commandement de payer valant saisie, délivré par la SA Crédit du Nord le 20 avril 2020 et publié le 22 juin 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu, au visa de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'absence de déclaration de sa créance par un créancier inscrit sur l'immeuble saisi, sommé de le faire par le créancier poursuivant, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, emportait la déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, mais qu'aucune disposition légale ne prévoyait la 'caducité' de la créance à titre de sanction.
Les dispositions du jugement ayant débouté M. [E] de ses demandes contestant tant la recevabilité que la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré par la société HSBC le 21 décembre 2022, sur le fondement d'une prétendue caducité de la créance, seront donc confirmées.
Sur la demande indemnitaire
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée en appel par M. [E], ce dernier se contentant d'alléguer un comportement fautif de l'établissement financier lié au caractère tardif de sa demande en paiement, sans en justifier.
Sur la demande de délais de paiement
La décision du premier juge ayant débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil sera confirmée, l'appelant ne communiquant pas plus en appel qu'en première instance de justificatif à l'appui de sa demande.
Sur la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile
La société HSBC demande à la cour d'appel de statuer du chef de l'amende civile encourue par l'appelant, considérant que son action devant le tribunal puis devant la cour, en faisant valoir des moyens erronés identiques et sans fondement juridique, est abusive et dilatoire.
L'invocation de moyens erronés en droit tant en première instance qu'en appel ne suffit cependant pas à caractériser une faute du demandeur, ayant fait dégénéré en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte et dont il a fait usage.
Il ne sera en conséquence pas prononcer d'amende civile à l'encontre de M. [E].
Sur les frais et dépens
M. [E], succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à la société HSBC Continental Europe la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et débouté de sa demande formulée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [E] de sa demande indemnitaire,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [J] [E] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux dépens d'appel,
Condamne M. [J] [E] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [E] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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