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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/02078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02078

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [S] C/ S.A.S. [7] CPAM DE L'ARTOIS CCC adressées à : -Mme [S] -SAS [7] -CPAM DE L'ARTOIS -Me DECAT -Me COHEN JONATHAN Copies exécutoires délivrées à : -CPAM DE L'ARTOIS -Me COHEN JONATHAN Le 20 décembre 2024 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° rg 23/02078 - n° portalis dbv4-v-b7h-iyhr - n° registre 1ère instance : 22/00364 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 17 avril 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [U] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 3, substitué par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE ET : INTIMEES S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Noémie BULET-NZONZI, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PELMARD, dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 25 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 3 décembre 2018, Mme [U] [S], salariée de la société [7] à compter de 1987, en qualité de responsable du service des paies et de la facturation au moment des faits, a été victime d'un accident déclaré le 10 décembre 2018 par son employeur dans les termes suivants : "La salariée prenait son poste à son retour de congé maladie. La salariée se serait sentie mal." A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a rejeté ensuite le 13 février 2020 la demande de prise en charge de Mme [S]. Cette dernière a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement définitif en date du 3 mars 2022, le tribunal a fait droit à son recours et dit que l'accident dont elle avait été victime le 3 décembre 2018 devrait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'employeur n'était pas partie à cette instance. Mme [S] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras par courrier en date du 11 mai 2022 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 3  décembre 2022. Par jugement en date du 17 avril 2023, le tribunal a statué dans les termes suivants : "Déboute Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [S] à verser la somme de 1 000 euros à la société [7] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [S] aux entiers dépens de l'instance." Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont elle avait été avisée le 28 avril 2023, non réclamée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de son conseil expédiée le 9 mai 2023. L'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement déféré. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue. Mme [S], aux termes de ses conclusions visées le 10 juin 2024 par le greffe et déposées à l'audience, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, Y faisant droit, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 3 décembre 2018 a été causé par la faute inexcusable de la société [7] ; - fixer au maximum la majoration des indemnités qui lui sont allouées ; - ordonner une expertise médicale, commettre tel expert qu'il plaira pour y procéder, lequel aurait pour mission, les parties dûment convoquées : ' D'examiner Mme [U] [S], ' De prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, ' De décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail dont elle a été victime le 03/12/2018, ' De dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : * Les souffrances physiques et morales endurées avant et après la consolidation de son état, * Le préjudice d'agrément subi, * La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. ' D'indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, ' D'indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été nécessaire pour l'aider à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant cette consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, ' D'indiquer s'il a existé un préjudice sexuel (atteinte fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, ou autre troubles), - dire que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ; - dire que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social près le tribunal judiciaire d'Arras dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le secrétariat ; - dire que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, - dire que la rémunération de l'expert commis sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par le président de ce tribunal, - dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ; - lui allouer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dire que cette somme sera avancée par la CPAM de l'Artois, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Artois, - condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 4.320 € au titre des frais irrépétibles toutes causes confondues ; - débouter la société [7] de toute éventuelle demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires à celles ainsi exposées. La société [7], aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 17 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras (RG N°22/00364), en ce qu'il a : ' débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamné Mme [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Et par conséquent, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel d'Amiens réformerait le jugement et reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable de la société [7], - rejeter la demande de provision de Mme [S] ; - confier à l'expert désigné la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial et les certificats de prolongation ; 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et les certificats de prolongation et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 6. Dire si l'état actuel de la victime est la conséquence de l'accident du travail ou, en tout ou partie, d'un état antérieur et d'antécédents médicaux, en précisant le cas échéant la part imputable à cet état antérieur ; 7. De dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : ' Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation de son état, ' Le préjudice d'agrément subi, ' La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. 8. D'indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, 9. D'indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été nécessaire pour l'aider à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant cette consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, 10. D'indiquer s'il a existé un préjudice sexuel (atteinte fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, ou autre troubles) ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Enfin, la CPAM de l'Artois, qui n'a pas conclu par écrit, a indiqué oralement à l'audience s'en rapporter à la sagesse de la cour et, dans l'hypothèse où serait retenue la faute inexcusable de l'employeur, solliciter le bénéfice de son action récursoire contre la société [7] pour toutes les sommes dont elle aurait fait l'avance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Motifs Sur la faute inexcusable de l'employeur Mme [S] fait état notamment de son évolution de carrière au sein de la société [7] à compter de 1987, jusqu'à l'année 2018 où elle indique qu'un changement dans la direction de l'entreprise a coïncidé avec une forte dégradation de l'ambiance de travail avec deux de ses proches collègues. Elle relate une mise de côté, une privation d'accès aux informations nécessaires à l'exercice de son travail, des agressions verbales de sa hiérarchie et des pressions psychologiques. Elle explique qu'il est résulté de ce climat professionnel très dégradé et tendu, et de la pression exercée sur elle par son employeur, un grave état dépressif médicalement constaté. Elle rapporte en conséquence de l'atteinte à sa santé mentale, un premier malaise vagal sur son lieu de travail le 4 septembre 2018 pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels après expertise médicale, une prise en charge psychologique à compter d'octobre 2018, la poursuite de son arrêt de travail pour "malaise au travail, contrariété au travail, anxiété, dépression", et enfin les conditions de son nouveau malaise sur son lieu de travail le jour même de sa reprise, le 3 décembre 2018, alors que son employeur voulait l'obliger à signer un document relatif à son futur licenciement avec mise à pied conservatoire, quitte à la séquestrer dans son bureau, nécessitant une intervention du SDIS pour "assistance - menace suicide, action menée par les sapeur-pompiers : demande police pour une responsable chahutée par sa direction." Elle fait valoir le lien entre ses malaises et ses conditions de travail établi par les médecins, généraliste et psychiatre, la psychologue, l'expert, son époux et ses collègues de travail, ainsi que son hospitalisation du 7 au 21 décembre 2018 pour un "syndrome anxiodépressif sévère survenu dans le cadre d'une souffrance au travail." Elle considère que son employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu à son égard. Elle estime qu'il était conscient de ce danger dès lors qu'elle avait subi un premier accident du travail le 4 septembre 2018 à raison d'un malaise lié à sa souffrance au travail, qu'elle avait été placée subséquemment en arrêt maladie du 4 septembre 2018 au 25 novembre 2018, et qu'elle présentait en conséquence des signes de nature à démontrer qu'elle subissait une fragilité psychologique liée aux agissements de la société [7] qui aurait dû alerter son employeur. Elle en veut notamment pour preuve l'attestation de son collègue de travail, M. [I], et considère que son état avant même l'accident du 3 décembre 2018 était la conséquence directe de son "lynchage permanent" selon les termes employés par ce dernier, à l'origine déjà de son premier malaise. Elle ajoute qu'aucune mesure n'a été prise pour préserver sa santé, qu'au contraire son malaise du 3 décembre 2018 est la conséquence des exactions de son employeur qui l'a convoquée dès son retour d'un arrêt maladie sans délai de prévenance pour faute grave et mise à pied, procédure de licenciement dont la brutalité caractérise un harcèlement moral En réponse, la société [7] expose notamment que durant l'arrêt de travail de sa salariée qui avait débuté le 4 septembre 2024, elle a découvert diverses erreurs commises par cette dernière dans l'exercice de ses fonctions, susceptibles d'entraîner un licenciement pour faute grave à l'origine de la remise d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 décembre 2018 et d'une notification de mise à pied conservatoire. Elle décrit les cinq griefs reprochés à la salariée et l'autorisation donnée par l'inspection du travail au licenciement de Mme [S], déléguée du personnel, salariée protégée, aux termes d'une enquête contradictoire. Elle indique que consécutivement au licenciement pour faute grave notifié à la salariée le 28 février 20219, cette dernière a saisi la juridiction prud'hommale et que suivant arrêt en date du 19 avril 2024, la cour d'appel de Douai a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La société [7] considère que la demande de Mme [S] est exclusivement la conséquence de son licenciement pour faute grave. La présomption de l'existence d'un harcèlement moral doit selon elle procéder de la démonstration par le salarié d'un ensemble de faits, et non d'un fait isolé, charge ensuite à l'employeur de prouver que ces faits sont étrangers à tout harcèlement. Le salarié doit ensuite rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du harcèlement moral subi par son salarié et enfin qu'il n'avait pris aucune disposition pour l'en préserver ou y remédier. Elle fait valoir qu'en l'occurrence, Mme [S] ne produit que des pièces établissant ses déclarations ou bien ses propos rapportés par des tiers (médecins, psychologue, SDIS, époux) et conteste avoir forcé l'intéressée à signer des documents le 3 décembre 2018, soulignant que c'est elle qui a fait appel aux secours en raison de l'attitude de la salariée, et non cette dernière. A l'inverse, elle relève : - que l'enquête contradictoire réalisée par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'autorisation de licenciement de la salariée ne fait référence à aucun harcèlement subi par Mme [S] ; - que Mme [S] n'avait informé ni son employeur, ni les représentants du personnel, ni le médecin du travail qui l'avait pourtant vue dans le cadre d'une visite de reprise le 28 novembre 2018, de faits de harcèlement moral à son encontre qui auraient conduit à son malaise du 3 décembre 2018 ; - que plusieurs témoignages qu'elle produit aux débats établissent que Mme [S] était elle-même auteur de harcèlement à l'égard de ses collègues et subordonnés. Sur ce, En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (Civ. 2ème 8 juillet 2004, n°02-30.984). Par ailleurs, l'article L. 1152-1 du code du travail prescrit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce, Mme [S] comme la société [7] soutiennent l'une et l'autre, avec justesse, que la présomption de l'existence d'un harcèlement moral doit être caractérisée, notamment, par des agissements répétés. Or, le seul fait un tant soit peu précis évoqué par Mme [S] relatif au harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime de la part de son employeur, est une scène à l'occasion de sa convocation dans le bureau de son directeur, le 3 décembre 2018, de retour de son arrêt de travail du 4 septembre 2018, aux fins de lui notifier une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ainsi qu'une mise à pied conservatoire. Le fait que son employeur ait su qu'elle reprenait le travail à l'issue d'un malaise survenu sur son lieu de travail et l'ait convoquée le jour de son retour sur son lieu de travail aux fins rappelées ne suffit pas à lui seul, à poser une présomption de harcèlement moral de la salariée. La "séquestration" dans le bureau du directeur dont fait état Mme [S], n'est étayée par d'autre témoignage que celui de M. [P] [I], établi dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, lequel n'était pas présent dans le bureau du directeur au moment de la présentation de la lettre de convocation à l'entretien, et n'a assisté qu'à la fin d'une scène au cours de laquelle il déclare avoir simplement vu le directeur faire obstruction au passage de la salariée hors de son bureau et hurler, sans qu'il soit question d'enfermement et sans précision sur la nature et le propos effectivement tenus. Aucun autre témoignage ne relate de tels faits. De même, ce témoin évoque un "lynchage" de la salariée - au sens métaphorique - sans apporter plus de précision sur le contenu et la nature des propos à l'origine de cette appréciation. A l'inverse, M. [N] [E], responsable d'exploitation au sein de la société et présent au moment de la présentation de la lettre de convocation à la salariée, indique que Mme [S] ayant refusé la remise de la lettre en mains propres a indiqué au directeur qu'il aurait "sa mort sur la conscience" de sorte que celui-ci a refusé que l'intéressée reprenne son véhicule et appelé les services d'urgence avant que se présentent la police et l'époux de Mme [S]. Ce témoignage émane d'un témoin direct de la scène et si M. [E] est décrit comme proche, par ses fonctions, du directeur, son attestation est confortée par le rapport du SDIS qui évoque une "menace suicide" à l'origine de la demande d'assistance, et le déplacement des services de police. Quant au fait que la salariée aurait été "chahutée" par sa direction selon le compte-rendu du SDIS, le terme peu précis choisi par son auteur, dont il n'est pas établi qu'il ait été témoin des faits, peut tout aussi bien correspondre au contexte de procédure de mise à pied conservatoire et licenciement de la salariée, qu'à des violences physiques ; or, Mme [S] n'a jamais fait état de violences physiques exercées sur sa personne, ou d'un dépôt de plainte à l'encontre de son directeur pour violences ou séquestration, mais uniquement, d'un harcèlement moral. Par ailleurs, pas plus que M. [I], Mme [S] ne relate à aucun moment de faits précis et circonstanciés imputables à des personnes nommément désignées tant en leur identité qu'en leur qualité au sein de l'entreprise, au soutien de l'établissement d'une présomption de harcèlement moral. Elle mentionne un changement de direction et un changement d'attitude de deux collègues à son égard ainsi que des pressions et une surcharge de travail, sans fournir de détails. Elle ne produit d'autres éléments factuels que des données médicales en lien avec son état de santé mentale, qui ne permettent pas de conclure que cet état est causé par une situation de harcèlement moral au travail, l'origine imputée aux troubles étant fondée exclusivement sur les déclarations de la patiente. A l'inverse, et ainsi que le souligne justement la société [7], Mme [S] n'a pas fait mention d'une situation de harcèlement moral au travail dans le cadre de l'enquête contradictoire réalisée par l'inspecteur du travail avant qu'il autorise son licenciement, ne justifie d'aucune information auprès de l'inspecteur du travail dans le cadre de sa visite de reprise du 28 novembre 2018, et de manière plus générale, hormis l'attestation vague et par voie de conséquence inexploitable de son collègue M. [I], ne produit aucune pièce en lien avec le signalement, par ses soins, à un collègue, un représentant du personnel ou sa hiérarchie, d'un vécu de harcèlement moral au travail. S'agissant enfin du témoignage de son époux, celui-ci atteste essentiellement de la dégradation de l'état de santé mentale de sa femme et fait état de "fausses accusations" qui apparaissent en lien avec les faits de harcèlement de la part de Mme [S] dont attestent certaines salariées à l'initiative de la société [7], et non les faits de harcèlement dont cette dernière indique être la victime. Mme [S] n'apportant aucun élément concernant ses conditions de travail lors de son accident susceptible de laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'origine de son malaise du 3 décembre 2018, aucune faute n'est imputable à son employeur en termes de connaissance et prévention d'un risque. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] "de l'ensemble de ses demandes", celles-ci tendant à voir, selon les termes du jugement : - dire que l'accident du travail dont Mme [S] a été victime le 3 décembre 2018 a été causé par la faute inexcusable de la société [7] ; - fixer au maximum la majoration des indemnités qui lui sont allouées ; - ordonner une expertise médicale afin de définir les préjudices subis suite à cet accident ; - lui allouer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dire que cette somme sera avancée par la CPAM de l'Artois ; - condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 160 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouter la société [7] de toutes ses demandes. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S], partie succombante, aux dépens de première instance, y ajoutant pour le même motif, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser la somme de 1 000 euros à la société [7] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [S] de sa propre demande de condamnation de ce chef, et de la condamner à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d'appel. Par ces motifs La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [S] aux dépens de l'instance d'appel, Déboute Mme [U] [S] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [S] à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d'appel. Le greffier, Le président,

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