Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2025
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N° du dossier : N° RG 24/00416 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2A2
Minute : n° 25/17
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [G] [X] [T], représentée par Mme [Z] [L] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Nicolas OLSZAK, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [L] veuve [T]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12]-[Localité 16] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Nicolas OLSZAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.C.I. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-François DAVENE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [H] [T],
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 10],
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-François PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :27/01/2025 exécutoire & expédition à : Me PUECH expédition à :Me ITIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 5 août 2024 par madame [T] [G] [X] et madame [L] [Z] veuve [T] à l’encontre de la SCI [14] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives et responsives déposées lors de l'audience du 6 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [T] [G] [X] et madame [L] [Z] veuve [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées par madame [H] [T] lors de l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 6 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI [14] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
En 1987, [V] et [J] [T] ont constitué la SCI [14] pour acquérir l’ancienne Livré de Saint Martial, demeure du XVIè siècle où logeaient les cardinaux, située au cœur d’Avignon, au pied du Palais des Papes, avec l’intention d’en faire un hôtel-restaurant.
Un an plus tard, ils ont constitué la SARL [15] ([15]), société commerciale chargée de l’exploitation d’un hôtel-restaurant.
L’AMIRANDE est une société civile immobilière ayant pour objet notamment l’acquisition, l’édification et la gestion de tous immeubles, leur entretien, la prise à bail, la location, la sous-location, la gestion ou l’exploitation de tous immeubles ainsi que la vente.
Le capital social de [14] est fixé par les statuts à 9 146,94 centimes divisé en soixante (60) parts de 152,449 euros chacune numérotée de 1 à 60 et attribuées aux associés en proportion de leurs droits, suite aux différentes mutations intervenues :
− Indivision [V] [T], la pleine propriété de 1 part ;
− Indivision [J] [T], la pleine propriété de 15 parts ;
− Indivision [D] [T], la pleine propriété de 2 parts ;
− Madame [Z] [T], la pleine propriété de 1 part ;
− Madame [Z] [T], l’usufruit de 12 parts ;
− Monsieur [K] [T], la nue-propriété de 6 parts ;
− Mademoiselle [G] [T], la nue-propriété de 6 parts ;
− Madame [H] [T], la nue-propriété de 15 parts ;
La gestion de la société [14] est assurée par ses deux gérantes, Mme [H] [T] (intervenant volontaire à la présente instance) et Mme [Z] [L] veuve [T] (demanderesse à la présente instance).
La SCI [14] est propriétaire de biens immobiliers sis à Avignon (84000) [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] qu’elle loue à la SARL [15] ([15]) au terme de diverses conventions.
Les travaux achevés, [V] [T], assisté par son fils [D] [T], a ouvert l’hôtel-restaurant [14], nommé ainsi d’après la salle du Palais des Papes.
L’hôtel-restaurant est vite devenu emblématique et est régulièrement gratifié pour la beauté et l’ambiance de ses lieux, la qualité du service ou encore les multiples évènements qu’il organise.
Des bâtiments supplémentaires ont alors été acquis pour permettre une extension de l’hôtel, lequel propose aujourd’hui 26 chambres et suites, 4 restaurants dont un étoilé, un bar et salon de thé.
Depuis leur rencontre en 2009, [Z] [L]-[T] s’est investie aux côtés de [D] [T] en apportant toutes ses compétences artistiques pour développer l’image et l’attractivité de [14].
À ce titre, elle a organisé pour l’hôtel-restaurant de nombreux événements festifs, artistiques et culturels.
Ensemble, le couple a eu deux enfants, [G] en 2011 et [K] en 2013, puis s’est marié le [Date mariage 5] 2016, sous le régime légal.
Avant son décès, [D] [T], soucieux de l’avenir de l’hôtel-restaurant dont il assurait la gérance, a pris les dispositions nécessaires pour faciliter la transmission de son patrimoine.
En 2022, lui et son épouse ont apporté à la communauté une importante partie de leurs biens propres, dont les parts sociales et créances en compte courant d’associé détenus par [D] [T] dans la SCI [14].
En 2023, l’état de santé de [D] [T] se dégradant, [Z] [L]-[T] a été nommée cogérante de la SARL [15] avec l’accord de l’ensemble des associés et un engagement collectif Dutreil a été conclu entre [D] [T], [Z] [L]-[T] et [H] [T], la sœur de [D] [T].
Au décès de [D] [T], les associées, [Z] [L]-[T] et [H] [T], ont été nommées co-gérantes lors des assemblées du 30 juin 2023 de la SCI [17] et de la SCI [14]. Concomitamment, s’est tenue l’assemblée générale de la SCI [17] au terme de laquelle les associées majoritaires sont revenues sur le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023, nommant [H] [T] et [Z] [L]-[T] cogérantes, signé par [H] [T], invoquant selon elles un dépôt par « erreur » au Greffe par cette dernière. [Z] [L] [T] n’est donc plus co gérante de la SCI [17].
Par courriel du 5 juin 2024, [Z] [L]-[T] a demandé le remboursement du compte courant d’associé de sa fille, de son propre compte courant d’associé ainsi que de la moitié du compte courant de l’indivision [D] et [Z] [T], ce dernier remboursement pouvant intervenir en 6 échéances.
Par courrier du 26 juin 2024, la gérante de [15] a accepté de rembourser la somme de 349.825,73 € au titre des loyers dus pour les locaux loués par la SCI [14] en 60 échéances à compter du 1er juillet 2024.
S’agissant des remboursements de comptes courants d’associés, [H] [T] a proposé de procéder au remboursement de celui de [Z] [L]-[T] et sa fille à réception des fonds issus du remboursement d’un prêt qu’aurait consenti la SCI [14] à la SCI [17].
Le remboursement est proposé avec un échelonnement sur 18 mensualités pour la moitié du compte courant d’associé de l’indivision [D] et [Z] [T].
Par ailleurs, [Z] [L]-[T] a découvert que [H] [T], cogérante de la SCI [14] et gérante des deux autres sociétés, avait unilatéralement accordé :
- la suspension jusqu’au 31 décembre 2024 du remboursement du prêt de 120.000€ octroyé par la SCI [14] à la SCI [17], autorisant une prolongation de cette suspension en fonction de l’évolution de la trésorerie de la SCI [17] à la fin de l’année ;
- la suspension jusqu’au 31 décembre 2024 du remboursement du prêt de 264 499,23 € octroyé par la SCI [14] à la SARL [15] jusqu’au 31 décembre 2024, autorisant une prolongation de cette suspension en fonction de l’évolution de la trésorerie de ladite SARL à la fin de l’année.
Compte tenu du conflit d’intérêt existant entre [H] [T] et les sociétés emprunteuses dont elle est gérante, une procédure distincte a été initiée par madame [Z] [L] aux fins de désignation d’un administrateur ad’hoc pour la SCI [14] avec mission d’opérer le recouvrement des créances détenues par la SCI.
Par mise en demeure du 1er juillet 2024, [Z] [L]-[T], au nom et pour le compte de sa fille, a demandé le remboursement du compte courant d’associé d’[G] qui s’élevait alors à la somme de 51.996,06 € .
Le même jour, elle a demandé le remboursement en 6 mensualités de son compte courant, lequel s'élevait alors à la somme de 181.505,71 €.
Depuis, la SCI [14] a remboursé à [G], par virement du 4 octobre 2024 reçu le 7 octobre, la somme de 51.996,06 € de sorte que son compte courant est aujourd’hui soldé.
Elle a également remboursé à [Z], par virements des 1er juin (3.500,00 €), 1 er juillet (3.500,00 €) et 23 septembre (26.898,36 + 30.615,46 €), la somme de 64 513,82 € et inscrit à son compte courant les résultats des exercices 2022 et 2023 lui revenant de sorte que son compte courant s’élève aujourd’hui à la somme de 159.919,92 € .
Mesdames [G] [T] et [Z] [L] veuve [T] demandent au juge des référés de :
-Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la SCI
L’Amirande ;
- Rejeter les demandes formulées par [H] [T], intervenante volontaire à la
présente procédure ;
- Condamner la SCI [14] à verser à Madame [Z] [L]-[T] une
provision d’un montant de 115.089,32 € correspondant aux sommes détenues par
celle-ci sur son compte courant d’associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts lorsqu’elle sera due ;
- Condamner la SCI [14] à verser à Madame [G] [T] une provision de
1.116 € correspondant aux intérêts au taux légal dus à compter de la réception de la mise en demeure ;
-Condamner solidairement la SCI [14] et [H] [T] à payer la
somme de 4.000 € à Mesdames [Z] [L]-[T] et [G] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement la SCI [14] et [H] [T] aux entiers
dépens.
La SCI [14] demande quant à elle au juge des référés de :
A titre liminaire
− Sursoir à statuer jusqu’à ce que la décision du Juge des référés dans la procédure pendante sous le numéro de RG 24/00394 soit définitive ;
A titre principal
− Cantonner le montant des sommes réclamées par Madame [Z] [L] veuve [T] au titre du compte courant d’associé personnel à son nom n°45519020 à la somme d’un montant de 115.089,32 euros ;
− Dire que les capacités financières de [14] ne lui permettent pas de s’acquitter de l’intégralité des sommes réclamées par [Z] [L] veuve [T] sans compromettre sa pérennité ;
− Autoriser [14] à s’acquitter de sa dette à l’égard de [Z] [L] veuve [T] (soit une somme en principal, en deniers et quittances, de 115.089,32 euros) en vingt-quatre (24) échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois ;
− Ordonner la suspension d'intérêts et pénalités prévues en cas de retard.
- Débouter Mme [G] [T] en sa demande visant à obtenir la condamnation de l’AMIRANDE à lui verser une provision de 1.116 euros correspondant intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ;
En tout état de cause
− Condamner [Z] [L] veuve [T] et [G] [T] payer une somme de 3.000 Euros à L’AMIRANDE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
− Condamner [Z] [L] veuve [T] et [G] [T] aux entiers dépens ;
− Débouter [Z] [L] veuve [T] et [G] [T] pour le surplus de leurs demandes.
Madame [H] [T] demande au juge des référés de :
-Déclarer madame [T] recevable en son intervention, en ses observations et en ses demandes,
-Faire droit à la demande de sursis à Statuer
-Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés dans l’instance pendant sous le numéro de RG 24/00394 ;
-Dire que l’instance pourra être reprise à l’initiative de la partie la plus diligente une fois la décision intervenue et définitive ;
-Réserver les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer,
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer dès lors que les deux procédures sont pendantes devant le même juge et qu’elles sont en délibéré à la même date.
Il relève donc d’une bonne administration de la justice de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de condamnation provisionnelle en remboursement du compte courant associé de madame [Z] [L] veuve [T],
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
En l’espèce, les pièces démontrent l’existence d’un compte courant associé de madame [Z] [L] veuve [T] dont le montant n’est pas contesté par la SCI [14]. Il est constant qu’un associé est fondé à solliciter le remboursement de son compte courant associé. Les parties ne produisent pas les statuts de la SCI et ne soulèvent aucun moyen relatif à l’impossibilité de rembourser un compte courant en fonction de l’état de sa trésorerie, la souscription d’un prêt étant toujours possible.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que la SCI ait suspendu le remboursement de deux prêts consentis à la société [15] et à la SCI [17] de montants respectifs de 264 499,23 euros et de 120.000 € au préjudice de ses propres associés compte tenu de la situation financière de la société, le remboursement du compte courant de madame [L] veuve [T] apparaît bien fondé.
Il résulte d’ailleurs de l’analyse des pièces comptables que le résultat d’exploitation de la SCI pour l’exercice 2023 est un produit de 157 856 euros en dépit de la suspension du remboursement des prêts. Il convient donc de faire droit à la demande de remboursement du compte courant de madame [L] veuve [T] à hauteur de 120 000 euros, lequel apparaît possible compte tenu de la situation de la société. Le remboursement interviendra en 12 mensualités égales afin de lisser cette charge et de ne pas grever la trésorerie.
La SCI [14] sera donc condamnée à verser une somme provisionnelle à hauteur de 120 000 euros en 12 mensualités égales payables le 10 de chaque mois.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de condamner la SCI [14] et [H] [T] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de madame [H] [T],
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Condamnons la SCI [14] à payer à madame [Z] [L] veuve [T] la somme provisionnelle de 120 000 euros en 12 mensualités égales payables le 10 de chaque mois ;
Disons que le premier règlement interviendra le mois suivant le caractère définitif de la présente ordonnance,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons solidairement la SCI [14] et [H] [T] à payer à madame [Z] [L] veuve [T] et madame [G] [X] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [14] et [H] [T] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT