Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-13.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.698
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital ... (Côte d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Dijon dans l'affaire opposant :
- Madame Colette Y..., demeurant ... (Côte d'Or),
défenderesse à la cassation
à :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, dont le siège est ... (Côte d'Or),
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 266 et L. 266-1 du Code de la Sécurité sociale (ancien), ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de produits gazeux injectables qui avait été prescrite à Mme Y..., la décision attaquée énonce que l'article L. 266-1 susvisé consacre le principe du remboursement des préparations magistrales sauf exclusion prévue par arrêté qui n'est pas encore intervenu et que la préparation en cause ayant fait l'objet d'une prescription médicale, elle était susceptible d'être remboursée sur la base des produits la composant ; Qu'en statuant ainsi, alors que les textes invoqués ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la Sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique et alors qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article 593, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Chaumont ;
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