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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-18.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.843

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Nicole Z... épouse B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z... et de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'huissier de justice avait mentionné dans le congé l'annexion de la reproduction de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et que cette mention faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la locataire ne pouvait pas exercer l'action en enrichissement sans cause en vue d'échapper à la clause du bail, selon laquelle les améliorations, les changements et les installations, réalisés par le preneur faisaient accession à l'immeuble sans indemnité ni remboursement, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... et Mme B..., ensemble, la somme de 8 000 francs; Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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