Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-44.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.695

Date de décision :

6 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henric X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Bouyer, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Bouyer, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu en référé (Toulouse, 19 août 1992), que la société Bouyer ayant consulté pour avis le comité d'entreprise au sujet d'un projet de licenciement concernant neuf salariés, le comité d'entreprise, s'estimant insuffisamment informé, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 12 mars 1992, a ordonné la suspension des procédures de licenciement, en relevant le risque d'un dommage imminent ; que Mme Y..., qui faisait partie des neuf salariés concernés, ayant été licenciée le 27 février 1992, a demandé à reprendre son travail avec la même qualification ; que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance prud'homale de référé du 13 avril 1992, a dit que l'employeur n'était pas tenu de lui fournir un poste de travail jusqu'à ce que le comité d'entreprise soit informé ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur doit exécuter ses obligations en fournissant le travail au salarié dans le cadre du contrat de travail, et lui payer le salaire en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en estimant à la fois que la salariée était en période de préavis et que le licenciement était suspendu, ce qui impliquait aussi la suspension du préavis ; Mais attendu que l'ordonnance de référé du 12 mars 1992 n'a pas eu pour effet de remettre en cause les licenciements déjà prononcés à cette date ; d'où il suit que, par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Bouyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-06 | Jurisprudence Berlioz