Texte intégral
ARRET N°355
CL/KP
N° RG 22/02966 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZ4
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
S.A.S. IGLOO FRANCE CELLULOSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02966 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZ4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 novembre 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS S.A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Julian COAT, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.A.S. IGLOO FRANCE CELLULOSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cedric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 30 mars 2021, la société par actions simplifiée Igloo France Cellulose (la société Igloo) a ouvert un compte n° 05125 07013 lV dans les livres de la société anonyme Crédit Lyonnais (la banque).
En janvier 2022, la société Igloo a déposé plainte pour escroquerie, suite à cinq virements litigieux effectués au débit du compte précité entre les 2 décembre 2021 et 4 janvier 2022 d'un montant total de 3.422.674 euros, selon détail suivant :
- 22 décembre 2021, virement de 260.126 euros au profit d'une société Xialis;
- 28 décembre 2021, virement de 980.148 euros au profit de la société Sz Eco Plus ;
- 30 décembre 2021, virement de 996.126 euros au profit de la société Sz Eco Plus ;
- 30 décembre 2021, virement de 490.148 euros au profit de la société Sz Eco Plus ;
- 4 janvier 2022, virement de 696.126 euros au profit de la société Bright Snow Lda.
Selon la société Igloo, la fraude aurait été commise par usurpation d'identité de son président auprès de Madame [T] [X], responsable comptable de la société holding avec laquelle la société Igloo avait régularisé une convention de gestion comptable. Madame [X] aurait, ainsi trompée, initié les cinq virements litigieux.
Le 7 avril 2022, la société Igloo a présenté une requête au juge des référés du tribunal de commerce de la Roche sur Yon aux fins d'être autorisée à faire procéder par voie d'huissier de justice au constat des données papier et informatique détenues par la banque relatives aux virements litigieux.
Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande de la société Igloo.
L'ordonnance a été signifiée et exécutée, et l'huissier de justice mandaté pour son exécution a appréhendé les pièces concernées.
Le 5 juillet 2022, la banque a saisi le président du tribunal de commerce de la Roche sur Yon aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 avril 2022.
En dernier lieu, la banque a demandé :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son assignation ;
- d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 ;
- de prononcer la nullité des opérations de saisie pratiquées à son agence de [Localité 4] le 9 juin 2022 ;
- de prononcer la mainlevée de la mesure de séquestre prévue par l'ordonnance susdite ;
- d'ordonner la restitution de l'intégralité des éléments appréhendés par l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2022, et le cas échéant, la destruction de toutes copies qui eussent pu en être faites par la société Igloo ;
- de faire interdiction à la société Igloo de faire usage, produire, ou faire état des documents, correspondance et courriels et/ou de tout fichier ou informations obtenues dont elle eut eût eu connaissance en application de l'ordonnance du 29 avril 2022 ;
- la condamnation de la société Igloo à lui régler la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a :
- déclaré recevable la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 avril 2022 rendue par son président, le juge de céans pouvant suppléer le président ;
- dit et jugé que l'absence de débat contradictoire dans le cadre de la procédure sur requête était justifiée ;
- dit et jugé que la requête était motivée ;
- débouté la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcé la levée du séquestre sollicitée par la société Igloo afin que fussent remis entre ses mains les documents préalablement saisis par l'huissier instrumentaire ;
- condamné la banque à payer à la société Igloo la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 29 novembre 2022, la banque a relevé appel de cette décision en intimant la société Igloo.
Par requête en date du 1er décembre 2022 adressée à la première présidente de la cour d'appel de céans, la banque a sollicité le placement sous séquestre des pièces en la possession de l'huissier instrumentaire.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2022, il a été fait droit à la demande de la banque.
Le 31 mars 2023, la banque a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle:
- a déclaré recevable la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 avril 2022 rendue par son président, le juge de céans pouvant suppléer le président ;
- a dit et jugé que l'absence de débat contradictoire dans le cadre de la procédure sur requête était justifiée ;
- a dit et jugé que la requête était motivée ;
- l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- a prononcé la levée du séquestre sollicitée par la société Igloo afin que fussent remis entre ses mains les documents préalablement saisis par l'huissier instrumentaire ;
- l'a condamnée à payer à la société Igloo la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La confirmer pour le surplus,
Y faisant droit, statuant à nouveau :
- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 29 avril 2022 ;
- prononcer la nullité des opérations de saisie pratiquées à son agence de [Localité 4] en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2022 ;
- prononcer la mainlevée de la mesure de séquestre prévue par l'ordonnance du 2 décembre 2022 ;
- ordonner que lui fût restituée l'intégralité des documents, correspondances et courriels et/ou tout fichier ou information appréhendés par l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2022 et, le cas échéant, la destruction de toutes les copies qui eussent pu en être faites par la société Igloo ;
- faire interdiction à la société Igloo de faire usage, produire ou faire état des documents, correspondances et courriels et/ou tout fichier ou information obtenus et dont elle eût eu connaissance en application de l'ordonnance du 29 avril 2022 numérotée RG 2022001580 ;
- débouter la société Igloo de toutes ses demandes ;
- condamner la société Igloo à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la somme de 3000 euros au titre des frais de séquestre.
Le 28 avril 2023, la société Igloo a demandé de :
A titre principal,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit recevable la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 avril 2022 ;
Et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance susdite, pour n'avoir pas été dirigée devant le juge des requêtes ;
- d'ordonner la levée des documents mis sous séquestres et scellés par Maître [B] [W], commissaire de Justice, et la remise entre les mains de la société Igloo des documents préalablement saisis par l'huissier instrumentaire ;
- d'autoriser la remise par l'huissier instrumentaire des documents séquestrés au représentant de la société Igloo et/ou à son conseil sur simple présentation de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire et si d'aventure la cour dût confirmer la décision du premier juge sur la recevabilité,
- confirmer l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
- ordonner la levée des documents mis sous séquestres et scellés par Maître [B] [W], commissaire de Justice, et la remise entre les mains de la société Igloo des documents préalablement saisis par l'huissier instrumentaire;
- autoriser la remise par l'huissier instrumentaire des documents séquestrés à son représentant et/ou à son conseil sur simple présentation de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- débouter la banque de toutes ses demandes ;
- condamner la banque à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions déposées aux dates susdites pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 30 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête en rétractation :
Selon l'article 496 alinéa 2, du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Selon l'article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il résulte de ce texte que l'instance en rétractation de l'ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées par une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n°19-11.323, publié).
Le juge des requêtes, saisi d'une demande de rétractation de l'une de ses ordonnances, ne peut statuer qu'en référé, en exerçant les pouvoirs que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, et ce peu important que l'assignation soit intitulée 'assignation en la forme des référés' (Cass. 2e civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.223).
Le juge de la rétractation n'est pas nécessairement la même personne physique que le juge des requêtes (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n°09-66.338, Bull. II, n°53).
La société Igloo avance que la banque a saisi de sa demande de rétractation de l'ordonnance le président du tribunal de commerce, mais en qualité de juge des référés, sans évoquer à aucun moment sa qualité de juge des requêtes, ni préciser qu'elle intervenait dans le cadre d'une procédure sur requête.
Elle soutient que l'intitulé de l'assignation (assignation en référé), la mention y figurant selon laquelle elle était elle-même invitée à comparaître devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, devant la formation des référés de ce tribunal, et qu'elle avait été convoquée à l'audience habituelle des référés de la juridiction, constituent autant d'indices de que c'était le juge des référés qui avait été saisi de la demande en rétractation de la banque.
L'intimée entend ainsi en voir déduire l'irrecevabilité de la requête en rétractation présentée par la banque devant le juge des référés, dépourvu de compétence ou de pouvoir pour en connaître, et non devant le juge des requêtes ayant rendu l'ordonnance dont la rétractation était sollicitée.
Mais c'est très exactement que la banque lui objecte que le référé rétractation emprunte la forme procédurale du référé, et nécessite de procéder par voie d'assignation, et non pas de requête.
Il ressort de la lecture de cette assignation que celle-ci a été intitulée' assignation en référé aux fins de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête devant le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon'.
Il en ressort aussi que la banque a donné assignation à la société Igloo de comparaître à l'audience des référés, devant le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon à fin de rétractation (pièce 44 de la société Igloo), et que l'affaire a été effectivement débattue à une audience de référé, devant le juge des référés rétractations, ayant reçu délégation du président du tribunal en matière de requêtes (pièce 45 de la société Igloo), de telle sorte que non seulement, la banque a bien saisi de sa requête en rétractation le juge des requêtes, et que la procédure suivie est en tous points conforme aux exigences légales.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 avril 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon, le juge de céans pouvant suppléer le président, et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête :
Selon l'article 145 du code de procédure civile,
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 493 du même code,
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l'article 494 même code,
La requête est présente en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Selon l'article 495 du même code,
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent et caractérisent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.
Ces circonstances doivent ressortir de la requête et de l'ordonnance rendue sur sa base, et non pas des pièces jointes à la requête, ou bien encore de l'analyse des circonstances de la cause par le juge lui-même.
La banque soutient que ni la requête, ni l'ordonnance sur requête ne présentent de motivation justifiant une dérogation au principe du contradictoire.
D'une part, la requête déposée par la société Igloo se contente d'exposer (en page 6) que pour mener une action en responsabilité contre la banque, elle doit apporter la preuve de ses négligences dans la gestion des virements litigieux; que de ce fait, il lui serait nécessaire d'accéder aux données papiers et informatiques de la banque, raison pour laquelle elle sollicitait d'être autorisée de procéder par constat d'huissier.
Pour le surplus, la banque se borne à y exposer son intérêt légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée.
La requête ne comporte donc aucun motif et ne caractérise pas, par une référence aux éléments propres au cas d'espèce, l'existence de circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction.
D'autre part, l'ordonnance rendue sur requête le 29 avril 2022 se borne à viser la requête et les motifs qui y sont exposés, et précise que la nécessité de préserver la preuve de la négligence de la banque justifie le recours à une procédure non contradictoire.
L'ordonnance ne fait pas état de circonstances justifiant que la mesure d'instruction réclamée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne soit pas prise contradictoirement. Elle ne se prononce que par voie générale sans examiner de manière circonstanciée la situation concrète qui lui était soumise.
Il convient de souligner que les débats devant le juge de la rétractation ne peuvent suppléer la carence de la requête initiale et de l'ordonnance attaquée dans l'énonciation des éléments de fait et de droit qui auraient été de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
Il est donc vain pour la société Igloo de se prévaloir de la nécessité, évoquée seulement devant le juge de la rétractation, de provoquer un effet de surprise pour garantir l'efficacité de la mesure et éviter un dépérissement des preuves, en indiquant qu'il existait un risque que la banque supprimât les données sous forme papier et informatique litigieuses.
En conséquence, et pour ce seul motif, l'ordonnance du 29 avril 2022 doit être rétractée, et l'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses autres dispositions que celles afférentes à la recevabilité.
Il y aura donc lieu de débouter la société Igloo de l'intégralité de des demandes, de faire droit aux demandes de la banque, et:
- d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 29 avril 2022 ;
- de prononcer la nullité des opérations de saisie pratiquées à son agence de [Localité 4] en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2022 ;
- de prononcer la mainlevée de la mesure de séquestre prévue par l'ordonnance du 2 décembre 2022 ;
- d'ordonner que lui soit restituée l'intégralité des documents, correspondances et courriels et/ou tout fichier ou information appréhendés par l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2022 et, le cas échéant, la destruction de toutes les copies qui eussent pu en être faites par la société Igloo ;
- de faire interdiction à la société Igloo de faire usage, produire ou faire état des documents, correspondances et courriels et/ou tout fichier ou information obtenus et dont elle aurait eu connaissance en application de l'ordonnance du 29 avril 2022 numérotée RG 2022001580.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux entiers dépens et aux frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa demande au même titre.
La société Igloo sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à la banque la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances, cette somme incluant les frais de séquestre.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 avril 2022 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon, le juge de céans pouvant suppléer le président ;
Confirme l'ordonnance déférée de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 29 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon ;
Prononce la nullité des opérations de saisie pratiquées à l'agence de [Localité 4] de la société anonyme Crédit Lyonnais en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2022 ;
Prononce la mainlevée de la mesure de séquestre prévue par l'ordonnance de la première présidente de la cour de céans en date du 2 décembre 2022;
Ordonne que soit restituée à la société anonyme Crédit Lyonnais l'intégralité des documents, correspondances et courriels et/ou tout fichier ou information appréhendés par l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie en exécution de l'ordonnance du 29 avril 2022 et, le cas échéant, la destruction de toutes les copies qui auraient pu en être faites par la société Igloo France Cellulose ;
Fait interdiction à la société par actions simplifiée Igloo France Cellulose de faire usage, produire ou faire état des documents, correspondances et courriels et/ou tout fichier ou information obtenus et dont elle aurait eu connaissance en application de l'ordonnance du 29 avril 2022 numérotée RG 2022001580 ;
Déboute la société par actions simplifiée Igloo France Cellulose de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société par actions simplifiée Igloo France Cellulose aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société anonyme Crédit lyonnais la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, cette somme incluant les frais de séquestre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,