Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1936 F-D
Pourvoi n° T 14-20.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], venant aux droits de l'Epic EMC, lui-même venant aux droits de la société EMC, elle-même venant aux droits de la Société commerciale des potasses et de l'azote SCPA,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [R] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [G], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juin 2016, la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Agent judiciaire de l'Etat, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 avril 2014 (pôle 6, chambre 7) ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'Agent judiciaire de l'État de son désistement de pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
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