Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
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MINUTE N°: 25/00123
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00607 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWEH
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [W] [N] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2022/2192 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [S] [U] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14] ;
- [H] [U] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 14] ;
- [P] [U] né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 14].
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [J] [U], par assignation délivrée le 15 février 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- a ordonné la remise des vêtements et affaires personnels à chacun des époux ;
- attribué la jouissance des véhicules Hyundai et Kona à l'épouse pour toute la durée de la procédure ;
- dit que les époux prendront en charge par moitié les mensualités du prêt [18] ;
- dit que l'épouse assumera, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, les mensualités des prêts [16] et [12] ;
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents à l’amiable et, à défaut de meilleur accord :
° En dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines impaires au domicile paternel ;
- les semaines paires au domicile maternel ;
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes pendant la période scolaire et vendredi 18H00 pendant la période de vacances scolaires ;
° Pendant les vacances scolaires de Noël :
- le 24 et 31 décembre au domicile paternel les années impaires et au domicile maternel les années paires ;
- le 25 décembre et 1er janvier au domicile paternel les années paires et au domicile maternel les années impaires ;
° Pendant les vacances d’été :
- la deuxième moitié des vacances scolaires au domicile paternel les années impaires, et première moitié des vacances les années paires ;
- la deuxième moitié des vacances scolaires au domicile maternel les années paires, et la première moitié des vacances les années impaires ;
- fixé à 130 euros par mois la part contributive mise la charge du père pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit 390 euros.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, comme en atteste le procès-verbal dressé le 27 juin 2023.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [J] [U] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil
- de débouter Madame [Y] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
- le report des effets du divorce à la date du 31 décembre 2022 ;
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants ;
- le rejet de l’intermédiation financière ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, dont distraction au profit de Maître [Y] Richard.
Madame [Y] [L] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024 :
- de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil ;
- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 30.000 euros, sous forme de capital ;
- constater que Madame [L] reprendra l’usage son nom de jeune fille ;
- le report des effets du divorce à la date du 31 décembre 2022 ;
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants ;
- le rejet de l’intermédiation financière ;
- de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [J] [U]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
et
Madame [Y] [L]
Née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14]
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 2022 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
Maintient à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [J] [U] chaque mois d'avance à Madame [Y] [L] pour l'entretien et l'éducation de [S], [H] et [P] et au besoin l'y condamne ;
Renvoie les parties aux formules d'indexation prévues par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2023 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [H] et [P] [U] fixée à la charge de Monsieur [J] [U] par la présente décision, en application du 1°du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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