Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 21/09454 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKPV
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [P] [X] [V] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (MAROC)
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [K] [Z] et de Madame [S] [L] a été célébré le [Date mariage 6] 2014 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 27 novembre 2014.
De cette union, est issue une enfant : [U] [Z] [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11]
Par acte en date du 21 octobre 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [S] [L] a assigné Monsieur [K] [Z] en divorce sans évoquer de fondement.
Monsieur [K] [Z] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et la loi marocaine applicable,
- CONSTATE l'accord des parties pour l'attribution du domicile conjugal situé au MAROC et des véhicules immatriculés au MAROC à Monsieur [K] [Z],
- DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
DIT que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineure,
- ORDONNE une expertise psychologique familiale,
- FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de droit de visite médiatisé,
- ACCORDE à Monsieur [K] [Z] un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de [U], à fixer en accord entre les parties, et à défaut réglementé selon les modalités suivantes : Pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de février et de la toussaint et la première moitié des autres vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- FIXE à 100 euros par mois la contribution que Monsieur [K] [Z] doit verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [L], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [U].
Par ordonnance d’incident du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de droit de visite et d'hébergement,
- ACCORDE à Monsieur [K] [Z] un droit de visite médiatisé que ce dernier exercera pour une durée de SIX MOIS au sein des locaux de l'association désignée, à compter de la mise en place effective du droit de visite médiatisé au moins deux fois par mois et d'une durée d’une à deux heures en fonction de la dynamique familiale,
- DIT que Monsieur [K] [Z] ne sera pas autorisé à sortir de la structure avec l'enfant pendant le temps prévu pour la visite,
- DESIGNE pour y procéder [10] [Adresse 3],
- DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de présentation de l’enfant les jours prévus par l’ordonnance d’orientation du 7 février 2022 sous astreinte,
- DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande d’ interdiction de sortie du territoire,
- DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande d’amende civile,
- DEBOUTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Madame [S] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal :
- PRONONCER le divorce des époux sur pour cause de préjudice subi sur le fondement des articles 98 à 101 du code de la famille Marocain,
A titre subsidiaire :
- PRONONCER le divorce pour discorde du fait de la seule responsabilité du mari,
A titre infiniment subsidiaire :
- PRONONCER le divorce pour faute aux torts exclusifs du mari sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil,
- FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- CONDAMNER Monsieur [Z] à lui régler une somme de 10.000 euros, au titre du don de consolation à titre principal, ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge estimerait que la loi française serait compétente sur ce point, à titre de prestation compensatoire,
- DIRE et JUGER que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [U] sera conjoint,
- FIXER la résidence de l’enfant commun au domicile de la mère,
- SUSPENDRE le droit d’hébergement du père,
- DIRE et JUGER que le père exercera un droit de visite médiatisé en lieu neutre à raison de deux fois par mois d’une durée d’une à deux heures en fonction de la dynamique familiale,
- DIRE et JUGER que Monsieur [K] [Z] ne sera pas autorisé à sortir de la structure avec l’enfant pendant le temps prévu pour la visite,
- ORDONNER l’interdiction de sortie de territoire de [U] sans l’autorisation de ses deux parents et l’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République,
- FIXER la contribution paternelle à la somme de 200 euros, avec indexation,
- DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Monsieur [K] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- DEBOUTER l’épouse de toutes ses demandes,
- PRONONCER le divorce pour raison de discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
- CONFIRMER l’ensemble des mesures édictées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires relatives à l’enfant et subsidiairement, lui accorder un droit de visite et d’hébergement progressif,
- ORDONNER un droit de communication téléphonique et en visioconférence entre le père et l’enfant une fois par semaine,
- CONDAMNER l’épouse à lui verser une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros, payable en un seul versement et subsidiairement par mensualités de 104,17 euros par mois pendant 8 ans.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 26 novembre 2014 à [Localité 8] (Maroc);
Vu l’assignation en date du 21 octobre 2021;
Vu les articles 94 et 97 du Code de la famille marocain ;
PRONONCE le divorce pour discorde de :
- Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (Maroc)
et de
- Madame [S] [P] [X] [V] [L], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Belgique) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de report de la date des effets du divorce entre les époux ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de don de consolation formée par l'épouse ;
DÉBOUTE les deux époux de leurs demandes de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l'enfant mineure [U] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [K] [Z] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant [U] dans un lieu neutre, géré par :
L’association [10] [Adresse 2]
qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’association, deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que le père sera autorisé à sortir de la structure avec l'enfant pendant les visites sauf avis contraire des professionnels en charge de la mesure ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe des affaires familiales ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
FIXE à 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que Monsieur [K] [Z] doit verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [L], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [U] ;
CONDAMNE, en tant que besoin, Monsieur [K] [Z] au paiement de ladite somme ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année sans qu'une mise en demeure soit nécessaire en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que la situation de Monsieur [K] [Z] est incompatible avec la mise en place du règlement de la contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de droit de communication téléphonique ;
DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant [U] ;
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [S] [L] et Monsieur [K] [Z] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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