Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/241
Rôle N° RG 22/07452 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOM7
S.A.R.L. JIHL
[H] [D]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[O] [P]
S.A.R.L. ZAPH
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. GENERALI IARD
Compagnie ALBINGIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette HUA
Me Françoise BOULAN
Me Fabien BOUSQUET
Me Olivier BLANC
Me Marina LAURE
Me Stéphane GALLO
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10174.
APPELANTS
S.A.R.L. JIHL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] - [Localité 2]
plaidée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 7]
plaidé par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 9], en sa qualité d'assureur de la SARL JIHL
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [O] [P], élisant domicile chez son mandataire Le Cabinet LAUGIER FINE - [Localité 3]
plaidée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ZAPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8]
plaidée par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES,
avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS plaidé par Me François VATEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [P], propriétaire de deux locaux commerciaux situés au [Adresse 5] et[Adresse 6]l à [Localité 2], a donné à bail à la société Jihl, suivant acte sous seing privé à effet du 1er avril 2001, le local commercial situé au [Adresse 5] pour une durée de 9 années entières et consécutives, renouvelé à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer annuel d'un montant de 12 791,64 euros hors charges locatives, la société Jihl y exploitant un restaurant sous l'enseigne Le Moyen Orient.
Le 3 décembre 2007, elle a conclu avec la société Pepe Bottela un bail commercial de 9 ans, à effet au 1er janvier 2008, concernant le local sis [Adresse 6] ([Adresse 8]).
Par acte de cession de juin 2011, la société Zaph est venue aux droits de la société Pepe Bottela afin d'exploiter un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne Le Bistro B. Le loyer a été fixé à la somme de 18 772,42 euros charges en sus.
Le 12 janvier 2018, un incendie s'est déclaré dans la cuisine du restaurant le Bistro B qui a été dévasté, puis il s'est propagé par le conduit d'évacuation de fumée au restaurant Le Moyen Orient qui a été complètement détruit.
L'incendie a fait l'objet d'une déclaration de sinistre par chaque partie concernée.
Estimant, au vu des conclusions des experts amiables que le propriétaire non-occupant du local où s'est déclaré l'incendie et son locataire commercial, seraient tous deux responsables de la survenance du sinistre, la société Jihl a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, Mme [P] et la société Zaph afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires à la réouverture de son établissement, et à lui payer une provision.
Mme [P] a appelé en garantie les différents assureurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], et elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2019, M. [F] [M] a été désigné en qualité d'expert et il a déposé son rapport le 22 juillet 2020.
En lecture de rapport, la société Jihl, et son gérant, M. [H] [D], ont assigné Mme [P] et l'assureur de celle-ci, la société Gan assurances, ainsi que la société Zaph et l'assureur de celle-ci, la société Generali Iard, outre son propre assureur, la société Axa France Iard en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ;
-rejeté la demande tendant à voir écarter les conclusions de Axa France Iard en date du 7 février 2022 ;
-ordonné la jonction de la procédure RG21/10967 à la procédure RG21/10174 sous le numéro unique RG21/10174,
-déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la Sarl Zaph ;
-déclaré irrecevable la société Albingia en son recours subrogatoire ;
-déclaré irrecevable la société Axa France Iard en son recours subrogatoire ;
-fixé les préjudices de la Sarl Jihl aux sommes suivantes :
*188 156,02 euros TTC au titre du préjudice matériel, cette somme intégrant les provisions versées,
*257 624 euros au titre du préjudice d'exploitation pour la période du 12 janvier 2018 au 30 septembre 2020,
*4 514,94 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'expertise amiable ;
-fixé le préjudice moral de M. [H] [D] à la somme de 2 000 euros ;
-débouté la Sarl Jihl de ses demandes à l'encontre de son assureur la société Axa France Iard ;
-condamné in solidum Mme [O] [P] et la Sarl Zaph et leurs assureurs Gan assurances et Generali Iard à payer à la Sarl Jihl les sommes suivantes :
*188 156,02 euros TTC au titre du préjudice matériel, cette somme intégrant les provisions versées,
*257 624 euros au titre du préjudice d'exploitation pour la période du 12 janvier 2018 au 30 septembre 2020,
-condamné in solidum Mme [O] [P] et la Sarl Zaph et leurs assureurs Gan assurances et Generali Iard à payer à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-débouté la Sarl Jihl du surplus de ses demandes ;
-rejeté l'ensemble des appels en garantie de Mme [O] [P] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
-condamné in solidum Mme [O] [P], la société Gan assurances, la Sarl Zaph et la société Generali assurances à payer à la Sarl Jihl et à M. [H] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté toutes autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté chacune des parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
-condamné in solidum Mme [O] [P], la société Gan assurances, la Sarl Zaph et la société Gan assurances aux entiers dépens de l'instance,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mai 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel en intimant :
-Mme [P],
-la société Gan assurances,
-la société Zaph,
-la société Generali.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/07452.
Par déclaration du 24 mai 2022, la société Jihl et M. [D] ont relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/7541.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 15 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-vu l'article 1250 du code civil et L. 121-12 du code des assurances,
-à titre principal,
-de confirmer le jugement du 4 avril 2022 en ce qu'il a débouté tout concluant des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Axa France Iard en l'état :
*des conclusions unanimes des experts qui ont déterminé que le sinistre provenait de la non-conformité du conduit d'évacuation d'air vicié et du défaut d'entretien dudit conduit,
*de l'absence de présomption de solidarité entre les différentes parties, à savoir Mme [P], la société Zaph, leurs assureurs et Axa, assureur de la société Jihl, demandes qui n'ont d'ailleurs pas les mêmes fondements juridiques,
*de l'accord de règlement dommages matériels signé par la Sarl Jihl, avec la compagnie Axa France Iard, le 14 novembre 2018, qui revêt l'autorité de la chose jugée d'une transaction,
*de l'insuffisance de justificatifs de la demande au titre de la rupture conventionnelle du supposé salarié du restaurant,
*de l'absence de justificatif de la prétendue perte des archives du restaurant,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de constater que les experts amiables et l'expert judiciaire retiennent une origine du sinistre due à :
1) Non-conformité du conduit d'évacuation d'air vicié,
2) Défaut d'entretien du conduit d'évacuation,
-de dire et juger que ces imputabilités retenues entraînent la responsabilité de Mme [P], propriétaire des lieux et de la société Zaph, exploitant locataire.
-de condamner la société Zaph, Mme [P], Gan assurances et Generali à relever et garantir la société Axa de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en leurs qualités de responsables de l'incendie et d'assureurs qui doivent leur garantie,
-en tout état de cause,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la compagnie concluante de son recours subrogatoire envers les responsables du sinistre et leurs assureurs,
-de constater que Axa a versé à son assuré la somme de 48 035,93 euros correspondant aux dispositions contractuelles et au plafond de garantie,
-de dire et juger que le sinistre est imputable à Mme [P], propriétaire des lieux et à la société Zaph, exploitant locataire,
-de condamner in solidum la société Zaph, Mme [P], Gan assurances et Generali à régler à Axa France Iard les sommes de :
*48 035,93 euros sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances et 1250 du code civil (correspondant aux sommes réglées à son assurée + frais de décontamination),
*3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 16 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Jihl et M. [H] [D] demandent à la cour :
-vu les articles 840 et suivants du code de procédure civile,
-vu l'article 905 du code de procédure civile,
-vu l'article 1242 du code civil,
-vu les articles L.111-1 et suivants et L.121-1 et suivants du code des assurances,
-de déclarer les demandes de la Sarl Jihl et de M. [H] [D] recevables et bien fondées, et en conséquence :
-d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
*limité le préjudice d'exploitation à la somme de 257 624 euros en l'arrêtant au 30 septembre 2020, sans l'actualiser à la date d'ouverture du restaurant,
*condamné in solidum Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard à régler la somme de 257 624 euros au titre du préjudice d'exploitation pour la période du 12 janvier 2018 au 30 septembre 2020,
*débouté la société Jihl de ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard et la société Axa France au paiement de la somme de 6 596,87 euros au bénéfice de la société Jihl au titre du préjudice lié à l'indemnité de rupture conventionnelle devant être versée à l'ancien salarié de la requérante,
*débouté la société Jihl de ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard et la société Axa France au paiement de la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société Jihl au titre du préjudice lié à la perte des archives du restaurant,
*limité la condamnation in solidum de Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard au profit de M. [D] à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
*débouté la société Jihl de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard et la société Axa France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille pour le surplus,
-en conséquence,
-de condamner in solidum Mme [P], la société Zaph et leurs assureurs respectifs, le Gan assurances, la société Generali Iard au paiement de la somme de 482 097,76 euros au bénéfice de la Sarl Jihl au titre du préjudice d'exploitation sur la sur la période écoulée du 12 janvier 2018 au 16 novembre 2022, à actualiser jusqu'à la date de réouverture du restaurant,
-de condamner in solidum Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard ainsi qu'Axa France Iard au paiement de la somme de 6 596,87 euros au bénéfice de la Sarl
Jihl au titre du préjudice lié au règlement de l'indemnité de rupture conventionnelle devant être versée à l'ancien salarié de la requérante,
-de condamner in solidum Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard ainsi qu'Axa France Iard, au paiement à l'égard de la société Jihl de la somme forfaitaire de 5'000 euros à valoir sur le préjudice lié à la perte des archives du restaurant,
-de condamner in solidum Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard au paiement de la somme de 20 000 euros au bénéfice de M. [H] [D] au titre du
préjudice moral qu'il a subi,
-de débouter la compagnie Axa France Iard, la compagnie Albingia, Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard de leurs demandes, fins et prétentions à
l'encontre de la société Jihl dans le cadre de l'appel de la société Axa et des appels incidents,
-de condamner in solidum Mme [P], la société Zaph, le Gan assurances, la société Generali Iard et Axa France Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Zaph demande à la cour :
-vu l'article 1719 du code civil,
-de confirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 en ce qu'il a déclaré les sociétés Axa et Albingia irrecevables en leurs demandes,
-de confirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
-et d'infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Zaph et par voie de conséquence,
-statuant à nouveau,
-de débouter la Sarl Jihl, M. [D], la compagnie Axa, Mme [P], la société Gan et la compagnie Albingia, de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sarl Zaph,
-à titre subsidiaire,
-de condamner in solidum Mme [P] et son assureur la compagnie Gan assurances à relever et garantir la Sarl Zaph et son assureur la compagnie Generali Iard, de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de condamner la compagnie Generali Iard, à relever et garantir la Sarl Zaph de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-et en tout état de cause : à titre reconventionnel,
-sur le préjudice d'exploitation de la Sarl Zaph,
-de condamner in solidum Mme [P] et son assureur Gan assurances à payer à la Sarl Zaph la somme totale de 943 495 au titre du préjudice d'exploitation sur les années 2019 et 2020, arrêté au 17 septembre 2020 (549 238 euros pour l'année 2019 et 394 257 euros pour l'année 2020),
-sur les préjudices matériels de la Sarl Zaph,
-à titre principal,
-de condamner la compagnie Generali Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Zaph, à payer à la Sarl Zaph la somme 66 264,65 euros à valoir sur le coût de la remise en état de son local commercial conformément au plafond contractuel,
-de condamner in solidum Mme [P] et son assureur Gan assurances à payer à la Sarl Zaph la somme de 138 030,07 euros du surplus du coût des travaux occasionnés par le sinistre,
-à titre subsidiaire,
-de condamner in solidum Mme [P] et son assureur Gan assurances à payer à la Sarl Zaph la somme de 273 030,07 euros à valoir sur le coût de la remise en état de son local commercial,
-de condamner in solidum tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros à la société concluante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner in solidum tout succombant aux dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 20 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [O] [P] demande à la cour :
-vu l'article 1242 du code civil
-vu l'article 1733 du code civil,
-vu l'article 700 du code de procédure civile,
-de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Mme [P] et de juger que seule la société Zaph devra indemniser les conséquences de l'incendie qu'elle a causé,
de juger que son assureur la compagnie Generali devra garantir la société Zaph,
-de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la Sarl Jihl une perte d'exploitation non justifiée,
-de débouter la Sarl Jihl, M. [D], la société Zaph, la compagnie Albinga, la compagnie Axa de toutes leurs demandes,
-de réformer la décision entreprise et de condamner in solidum et solidairement la société Zaph et la société Generali, assureur de la société Zaph à payer à Mme [P] la somme de 60 763,49 euros lié au préjudice locatif causé par le non-paiement des loyers de la société Jihl (décompte au 31 octobre 2021 à parfaire),
-de condamner in solidum et solidairement la compagnie Generali Iard ès qualités d'assureur de la Sarl Zaph solidairement avec le société Zaph, la compagnie Gan assurances, la compagnie Albinga à relever et garantir Mme [P] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
-de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Zaph et dans l'hypothèse où les demandes de société Zaph ne seraient pas déclarées irrecevables, il y aurait alors lieu de considérer la dette locative de cette dernière vis-à-vis de son bailleur et de la condamner à lui payer la somme de 34 399 euros,
-de condamner in solidum la compagnie Albinga, la Sarl Jihl, la société Zaph et Generali au paiement d'une somme de 5 000 euros à la société concluante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant la mesure d'expertise judiciaire
Par conclusions remises au greffe le 2 février 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Gan assurances demande à la cour :
-vu l'article 1242 du code civil,
-à titre principal,
-de réformer le jugement rendu en date du 4 avril 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [O] [P], et condamné cette dernière avec son assureur, la compagnie Gan assurances en paiement de diverses sommes,
-statuant à nouveau,
-de débouter la Sarl Jihl et M. [D] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] et de son assureur, la compagnie Gan assurances,
-de condamner la Sarl Jihl et M. [D] à restituer les sommes versées sur exécution de la décision,
-à titre subsidiaire, sur réformation du jugement rendu :
-de condamner la Sarl Zaph in solidum avec son assureur, la compagnie Generali Iard, à relever et garantir Mme [P] et son assureur, la compagnie Gan assurances, de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
-à titre infiniment subsidiaire, pour le cas ou la cour n'infirmerait pas le jugement sur les points ci-dessus évoqués :
-de débouter la Sarl Jihl et M. [D] des fins de leur appel portant sur la perte d'exploitation et les préjudices qui ont été rejetés par le tribunal,
-à titre encore plus subsidiaire,
-d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire comptable afin de chiffrage de la perte d'exploitation revendiquée par la Sarl Jihl,
-de confirmer le jugement déféré pour le surplus des demandes indemnitaires formalisées par les appelants,
-en tout état de cause,
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables tant le recours subrogatoire de la compagnie Axa assurances que les demandes reconventionnelles formalisées par la société Zaph,
-de condamner tout succombant, ou celui contre qui l'action compétera le mieux à verser à la compagnie Gan assurances une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 21 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali Iard demande à la cour :
-vu l'article 1104 du code civil,
-in limine litis,
-de déclarer irrecevables la prétention de la société Jihl au titre de son préjudice d'exploitation du 30 septembre 2020 au 7 février 2022,
-et,
-de confirmer le jugement en ce que qu'il a déclaré les sociétés Axa et Albingia irrecevables en leurs demandes,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
*fixé les préjudices de la Sarl Jihl aux sommes de 188 156,02 euros TTC au titre du préjudice matériel, cette somme intégrant les provisions versées, 257 624 euros au titre du préjudice d'exploitation pour la période du 12 janvier 2018 au 30 septembre 2020, 4 514,94 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'expertise amiable, fixé le préjudice moral de M. [H] [D] à la somme de 2 000 euros
*condamné Generali Iard à payer à la Sarl Jihl 188 156,02 euros TTC au titre du préjudice matériel, 257'624 euros au titre du préjudice d'exploitation pour la période du12 janvier 2018 au 30 septembre 2020, 4 514,94 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'expertise amiable, à payer à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, condamné la société Generali Iard à relever et garantir son assuré la société Sarl Zaph de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
-et
-principalement :
-de rejeter l'intégralité des prétentions formées à l'encontre de la société Generali,
-subsidiairement :
-de réduire les prétentions formées à l'encontre de la société Generali a de plus justes proportions,
-en tout état de cause,
-de condamner la partie contre laquelle l'action compètera le mieux à verser la somme de 5 000 euros à la société Generali,
-de condamner la partie contre laquelle l'action compètera le mieux aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 21 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Albingia, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], demande à la cour :
-vu l'article l121-12 du code des assurances,
-vu l'article 1231-7 du code civil,
-de réformer le jugement en ce qu'il a « déclaré irrecevable la société ALBINGIA en son recours subrogatoire »,
-et statuant à nouveau :
-de condamner la Sarl Zaph et son assureur, la compagnie Generali Iard au paiement de la somme de 113 676,42 euros au profit de la compagnie Albingia, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de règlement de chaque indemnité,
-de confirmer le jugement pour le surplus,
-de débouter Mme [P] et toutes parties, de toutes leurs demandes de condamnation in solidum et solidaire en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la compagnie Albingia,
-de débouter Mme [P] de sa demande de condamnation in solidum et solidaire à la relever et garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge, sur le fondement de la garantie « Responsabilité civile propriétaire d'immeuble », telle que formée à l'encontre de la compagnie Albingia en raison d'une exclusion de garantie,
-de débouter Mme [P] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux frais d'expertise à hauteur de 8 114,42 euros en ce qu'elle est formulée à l'encontre de la compagnie Albingia,
-de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la compagnie Albingia,
-de condamner toute partie succombante, aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.
Motifs :
Sur la responsabilité dans l'incendie des locaux dans lequel la société Jihl exploite son fonds de commerce':
Le 12 janvier 2018, un incendie a pris naissance dans une friteuse des cuisines de l'établissement Bistrot B exploité par la société Zaph et s'est propagé par les conduits de ventilation au restaurant mitoyen Le moyen Orient exploité par la société Jihl.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la hotte de cuisine équipée de filtres était raccordée sur un conduit de ventilation. Des manquements aux exigences réglementaires ont été notés :
-la non-conformité qui résulte de l'absence des regards de nettoyage obligatoires tous les 3 mètres et à chaque changement de direction,
-l'absence de caractère coupe-feu des conduits d'une part en raison de la corrosion et d'autre part en ce qu'elle ne respecte pas le degré coupe-feu requis lorsqu'elle traverse les planchers et est en contact avec des locaux tiers.
En outre, l'expert a observé un mauvais entretien des gaines, l'entretien annuel mis en 'uvre par la société Zaph se limitant à la hotte du filtre et au moteur en novembre 2015, 2016, et 2017. Aucune pièce n'a démontré le nettoyage des gaines, étant observé que cet entretien des gaines, qui est obligatoire, n'était pas réalisable en l'absence de trappes de visite. La société Zaph conteste l'absence d'entretien, alors que les photographies de l'expert amiable, M. [B], témoignent de l'état des lieux, avec des coulures de graisse qui ne peuvent être attribuées à l'incendie derrière la friteuse. En effet, l'expert a observé des coutures de graisse à l'opposé de l'endroit où se trouvait la friteuse qui a pris feu ainsi que des dépôts de graisse en plafond et constituant un voile ne pouvant correspondre à des projections dans l'incendie. Or, l'accumulation de graisse dans la cuisine contrevient aux dispositions de l'article GC 18 du règlement sanitaire départemental qui impose un nettoyage et un entretien des appareils de cuisson, des conduits d'évacuation, des filtres et des dispositifs de récupération de chaleur disposés dans le circuit d'extraction. L'expert en conclut que les conduits de fumée ne respectaient pas certaines exigences cruciales de règles d'installation et que l'insuffisance d'entretien des installations, tant des gaines de ventilation que de la cuisine, a joué un rôle déterminant dans le développement du sinistre.
Le conduit de ventilation de la cuisine étant une partie privative, la société Jihl et M. [D] recherchent la responsabilité de la propriétaire des locaux, Mme [P], et du locataire, la société Zaph, lesquels se rejettent la responsabilité dans la survenance du sinistre.
Il leur appartient en application de l'article 1242 du code civil, de prouver la faute du propriétaire et du bailleur dans la survenance de l'incendie.
La société Zaph a raccordé la hotte aspirante sur une gaine non destinée à cet usage, négligé d'entretenir les conduits d'extraction alors que cette obligation lui incombait, et n'a pas correctement entretenu les locaux. En raison de ce double défaut d'entretien qui est un élément déterminant dans la survenance du sinistre et dans sa propagation par les gaines de ventilation, elle doit être déclarée responsable de l'incendie qui a endommagé le restaurant de la société Jihl.
La société Jihl recherche également la responsabilité de la bailleresse de la société Zaph pour le non-respect des exigences réglementaires d'un dispositif adapté d'évacuation des fumées. Mme [P] fait valoir que les non-conformités du conduit d'extraction ne lui sont pas imputables au motif que, suivant une clause du bail initial signé avec la société Pepe Botella, la société Zaph venant aux droits de la société Pepe Botella, précédent locataire, avait l'obligation de mettre en conformité le conduit existant tant en matière d'incendie qu'en matière de nuisance sonores et d'esthétique conformément à l'étude pour la création d'un conduit collectif d'évacuation.
Même si l'avenant au bail renouvelé au profit de la société Zaph est valable, il ne peut être soutenu que la société Zaph s'est engagée à se conformer à la réglementation en matière de sécurité des conduits d'évacuation de fumée, alors que la loi Pinel du 18 juin 2014 met à la charge du bailleur les grosses réparations. Cette disposition étant d'ordre public, il appartenait à la bailleresse, au moment du renouvellement du bail au profit de la société Zaph, de mettre à la disposition du locataire un local conforme à l'usage pour lequel le locataire le louait et de s'assurer que son bien était conforme en tous points aux exigences réglementaires en vigueur au moment précis de la signature du bail commercial qui, bien que n'ayant pas été signé, est intervenu postérieurement à la Loi Pinel susvisée.
La responsabilité de Mme [P], en tant que propriétaire du bien tenue des grosses réparations, telles que la création d'un conduit de fumée traversant les murs, ainsi que d'une obligation de délivrance conforme, est donc engagée et la société Zaph, la société Generali, Mme [P] et la société Gan seront donc condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par la société Jihl et M. [D] qui découlent de l'incendie.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par la société Jihl et son gérant':
La société Generali conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à la société Jihl la somme de 188 156,02 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant de la destruction des locaux et des biens et équipements le garnissant tel qu'évalués par l'expert, après déduction des sommes versées par son propre assureur la société Axa. Elle s'oppose à la demande de remise en état des locaux dont la société Jihl n'est pas propriétaire et invoque un enrichissement sans cause. Le montant des indemnités pour la reconstruction des locaux et le remplacement des aménagements et équipements du restaurant a été versé à la société Jihl pour la reconstitution du restaurant en vue de la reprise de son activité. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Jihh sollicite la condamnation in solidum de Mme [P], la société Zaph et leurs assureurs respectifs, le Gan assurances et la société Generali Iard, à lui payer la somme de 482'097,76 euros en réparation de son préjudice d'exploitation sur la période écoulée du 12 janvier 2018 au 16 novembre 2022, à actualiser jusqu'à la date de réouverture du restaurant.
La société Generali conclut que la demande formée pour la période postérieure au 30 septembre 2020 serait nouvelle en appel, la société Jihl n'ayant pas réclamé cette indemnisation en première instance. Cette demande est toutefois recevable en application de l'article 566 du code civil, s'agissant du préjudice d'exploitation complémentaire subi par la société Jihl.
Le chiffre d'affaires annuel moyen du restaurant Le Moyen Orient pour la période de 2015 à 2017 s'est élevé à 140 968 euros selon l'expert, le taux de marge brut étant de 68% selon l'attestation comptable produite par la société Jihl, ce qui correspond à l'activité de restauration, et une perte d'exploitation de 257 624 euros pour la période du 12 janvier 2018 au 30 septembre 2020.
Au jour de l'expertise, le restaurant n'avait pas réouvert. La perte d'exploitation subie par la société Jihl s'étend donc de la date de l'incendie au jour du jugement du 4 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire, plus trois mois pour l'exécution des travaux. Il en ressort une perte d'exploitation d'octobre 2020 à fin juin 2022 de 163 942 euros. Cependant en 2020 et 2021, les restaurants ont subi une fermeture administrative de 7 mois en raison de la crise Covid 19, la perte d'exploitation liée à ces restrictions sanitaires ne pouvant être imputée à l'incendie à hauteur de 80% puisque l'attestation comptable de la société Jihl, le fonds de solidarité aurait pu couvrir 20% du chiffre d'affaires pendant ces périodes si le restaurant avait été ouvert. La perte d'exploitation de janvier 2018 à fin juillet 45 628 euros qu'il convient de déduire, soit une perte d'exploitation de 375 938 euros de janvier 2018 à fin juin 2022.
Mme [P] s'oppose à la demande formée contre elle et invoque une clause de renonciation à tout recours du locataire contre son bailleur figurant au bail conclu avec la société Jihl. Toutefois, la demande étant formée contre Mme [P] en qualité de bailleresse de la société Jihl et non de bailleresse de la société Zaph et responsable de l'incendie subi par la société Jihl, Mme [P] ne peut se prévaloir de cette clause.
La société Zaph, son assureur la société Generali, Mme [P] et son assureur la société Gan, seront donc condamnés in solidum à payer à la société Jihl la somme de 375 938 euros en réparation de son préjudice d'exploitation résultant de l'incendie.
La société Jihl sollicite le paiement d'une somme de 6 596,87 euros au titre de la rupture conventionnelle avec le cuisinier du restaurant le 12 juillet 2019. La société Jihl justifie de la qualité de salarié de M. [N] [J] en tant que cuisinier, du placement temporaire en activité partielle à raison du sinistre puis de la rupture conventionnelle le 19 juillet 2019 compte tenu de l'impossibilité de reprendre l'activité.
La société Zaph, son assureur la société Generali, Mme [P] et son assureur la société Gan seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme en réparation du préjudice résultant de la rupture conventionnelle directement liée à l'incendie.
La société Jihl forme également cette demande d'indemnisation contre son propre assureur la société Axa. Le contrat d'assurance ne prévoit aucune garantie en cas de rupture conventionnelle à la suite d'un sinistre garanti, la contrat ne garantissant que le remboursement es indemnités de licenciement versées aux salariés à la suite de la cessation totale et définitive des activités suite au décès ou à l'invalidité du chef d'entreprise. La garantie n'est pas mobilisable en l'espèce et la société Jihl sera déboutée de sa demande formée contre la société Axa.
La société Jihl sollicite le paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses archives. Faute de précisions concernant lesdites archives qui auraient été détruites par l'incendie et de justifier des conséquences préjudiciables qui en ont découlé, cette demande sera rejetée.
M. [D] réclame l'indemnisation de son préjudice moral. Il justifie avoir présenté un état anxio-dépressif en lien avec l'incendie de son restaurant. Le traumatisme lié à la perte subite de son activité et à l'impossibilité de la reprendre depuis début 2018 jusqu'au paiement des indemnités lui a indéniablement causé un préjudice et la société Zaph, Mme [P], et leurs assureurs la société Generali et la société Gan qui n'invoquent aucune non-garantie ni exclusion de garantie, seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les recours exercés par les responsables et leurs assureurs entre eux':
Mme [P] et la société Gan exercent un recours en garantie contre la société Zaph et son
assureur la société Generali, Mme [P] demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Albingia, assureur de la copropriété du [Adresse 8] ([Adresse 6]) au titre de la garantie du copropriétaire contre le recours des locataires. La société Zaph sollicite d'être relevée et garantie à titre principal par Mme [P] et son assureur, la société Gan, et à titre subsidiaire par son assureur Generali.
Mme [P] rappelle que, dans ses rapports avec son bailleur, la société Zaph est responsable de plein droit de l'incendie en application de l'article 1733 du code civil, sauf à prouver le cas fortuit ou la force majeure, le vice de construction ou la communication du feu par une maison. Or, les vices affectant le conduit d'extraction des fumées du restaurant Bistrot B constitue une cause d'exonération partielle de la responsabilité du locataire qui reste responsable du défaut d'entretien.
Les non-conformités réglementaires des conduits d'évacuation de fumée et le manque d'entretien par le locataire ayant concouru de manière identique à la survenance de l'incendie, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de Mme [P], sous la garantie de la société Gan, et de moitié à la charge de la société Zaph, sous la garantie de la société Generali.
Mme [P] exerce un recours contre la société Albingia. Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] dans lequel la société Zaph exploite son restaurant à l'enseigne Bistrot B a souscrit une police d'assurance Multirisque Immeuble qui confère à chacun des copropriétaires et donc à Mme [P] la qualité d'assuré. Mme [P] ne peut utilement se prévaloir de cette garantie concernant l'immeuble situé [Adresse 8] pour l'immeuble [Adresse 5] qui a subi les dommages résultant de l'incendie.
En outre, le contrat Multirisque Immeuble stipule une garantie « Responsabilité civile propriétaire d'immeuble » garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré pour les dommages matériels et immatériels causés aux locataires ou aux tiers par un incident provenant de l'immeuble. Sont toutefois exclus de la garantie les dommages atteignant les biens (') dont l'assuré est propriétaire ('), sans que Mme [P] puisse prétendre que cette clause vide le contrat de sa substance, puisque cette garantie s'applique en cas de dommages causés aux biens des autres copropriétaires ou occupants des lots de copropriété. Mme [P] doit, par conséquent, être déboutée de son recours contre la société Albingia.
Sur les demandes en paiement des assureurs':
Les sociétés Axa, assureur de la société Jihl, et Albingia, assureur de la copropriété située au [Adresse 8], sollicitent le paiement par les responsables de l'incendie et leurs assureurs des sommes qu'ils ont versées, pour la première à son assurée, la société Jihl, et pour la seconde au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] ( [Adresse 6]) pour la réfection des parties communes endommagées lors de l'incendie.
La société Generali soulève l'irrecevabilité des recours subrogatoires de ces sociétés pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Aux termes des dispositions de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La société Albingia justifie par la production du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] qu'elle était tenue d'une obligation à garantie pour les dommages occasionnés aux parties communes de cette copropriété par l'incendie et les mesures de sauvetage.
Elle produit les chèques de 4 636,50 euros versés directement à la société 3ID, le 18 juin 2018, pour les opérations de décontamination, trois chèques de 30 000 euros chacun versés au Cabinet Perier Giraud en qualité de preneur de l'assurance concernant l'immeuble [Adresse 8], respectivement le 21 septembre 2018, le 5 juillet 2018 et le 23 mars 2018 et un chèque de 19 039,92 euros correspondant à l'indemnité différée et payé le 26 mars 2019. Elle justifie de l'encaissement de ces chèques par leurs bénéficiaires. Elle prouve que les sommes qu'elle a payées au syndicat des copropriétaires l'ont été en vertu de la garantie contractuelle et en raison de l'incendie du 12 janvier 2018.
La Sarl Zaph et son assureur, la société Generali Iard seront condamnées au paiement de la somme de 113 676,42 euros à la société Albingia, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de la demande.
L''article 1346 -1 du code civil dispose que «'la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Le 25 janvier 2018, la société Axa a versé à son assuré, la société Jihl, une première provision d'un montant de 5 000 euros.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée à l'initiative des experts des différentes assurances concernées et un procès-verbal a également été réalisé par les experts concernant l'évaluation des dommages matériels imputables au sinistre.
Le 15 mars 2018, la société Axa a versé un deuxième acompte de 10 000 euros à son assuré.
Le 11 avril 2018, la société Axa a également payé le montant de la facture de 11 634 euros de la société 3ID qu'elle a mandatée pour procéder à la décontamination.
Le 14 novembre 2018, la société Axa a signé avec M. [D], gérant de la société Jihl une transaction intitulée « accord de règlement dommages matériels » fixant le montant de l'indemnisation de la victime pour les dommages matériels à la somme de 23 020,47 euros et sur la prise en charge du contenu plafonné à la somme de 25 577 euros. La société Jihl a, par ce même acte, subrogé la société Axa dans ses droits et actions sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature de l'acte.
Le 16 novembre 2018, la société Axa a versé à son assuré le solde de 21 401,93 euros.
La société Axa a ainsi payé en réparation des dommages matériels ayant affecté le local de la société Jihl la somme totale de 48 035,93 euros conformément aux stipulations contractuelles, avec application du plafond de garantie. Elle rapporte la preuve que ces paiements ont été réalisés pour un montant total de 48 035,93 euros (36 401,93 euros réglé à son assuré plus frais de décontamination des locaux réglés à la société 3ID d'un montant de 11'634 euros, en produisant la copie des chèques émis en règlement, les relevés bancaires BNP, les copies d'écran et l'attestation de la banque BNP.
La société Zaph, Mme [P], responsables de l'incendie et leurs assureurs, la société Generali et la société Gan, seront donc condamnés in solidum sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances et 1250 du code civil à payer à la société AXA la somme de 48 035,93 euros.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Zaph en indemnisation de ses préjudices':
La société Zaph forme des demandes reconventionnelles en paiement':
-de la somme de 943 495 au titre du préjudice d'exploitation sur les années 2019 et 2020, arrêté au 17 septembre 2020 contre Mme [P] et la société Gan
-à titre principal, de la somme de 66 264,65 euros contre son assureur la société Generali à valoir sur le coût de la remise en état de son local commercial et de la somme de 138 030,07 euros correspondant surplus du coût des travaux occasionnés par le sinistre, contre Mme [P] et la société Gan assurances,
-à titre subsidiaire, de la somme de 273 030,07 euros à valoir sur le coût de la remise en état de son local commercial, contre Mme [P] et la société Gan.
La société Gan et Mme [P] concluent à l'irrecevabilité de ces demandes en ce qu'elles ne se rattacheraient pas aux demandes originaires par un lien suffisant.
La société Zaph forme ainsi une demande incidente en indemnisation de ses propres préjudices contre un co-intimé, alors que le litige principal concerne, dès l'origine, l'indemnisation des préjudices subis par la société Jihl et M. [D] qui recherchent la responsabilité de la société Zaph et de Mme [P] et que Mme [P] n'a jamais formé de demande contre la société Zaph dans le cadre du litige concernant l'incendie des locaux dans lesquelles la société Zaph exploite son fonds de commerce de restauration, la seule demande formée par Mme [P] portant sur la responsabilité de la société Zaph dans l'incendie des locaux commerciaux de la société Jihl. Le fait que Mme [P] soit propriétaire des deux locaux commerciaux en cause et que l'incendie ait une origine commune dans les locaux de la société Zaph ne crée pas un lien de dépendance suffisant entre ces deux litiges. Les demandes en indemnisation de ses propres préjudices formées par la société Zaph, qui ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes formées par la société Jihl, seront donc déclarées irrecevables, étant au surplus observé que l'expert n'a pas reçu de mission en ce qui concerne le préjudice de la société Zaph.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [P]':
Mme [P] réclame à la société Zaph et à la société Zaph le paiement des loyers impayés par la société Jihl du fait du sinistre.
Mme [P], qui a donné son accord le 8 octobre 2018 à la société Jihl pour que celle-ci paie les loyers impayés dès qu'elle aura perçu l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'incendie, ne justifie pas d'un préjudice certain et actuel concernant le paiement des loyers. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Il serait inéquitable e laisser à la charge es sociétés Axa, Albingia et de la société Jihl et M. [D] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
*déclaré irrecevable la société Albingia en son recours subrogatoire ;
*déclaré irrecevable la société AXA France Iard en son recours subrogatoire ;
*fixé les préjudices de la Sarl Jihl aux sommes suivantes :
°257 624 euros au titre du préjudice d'exploitation pour la période du 12 janvier 2018 au 30 septembre 2020,
*fixé le préjudice moral de M. [H] [D] à la somme de 2 000 euros ;
*condamné in solidum Mme [O] [P] et la Sarl Zaph et leurs assureurs Gan assurances et Generali Iard à payer à la Sarl Jihl les sommes suivantes :
°257 624 euros au titre du préjudice d'exploitation pour la période du 12 janvier 2018 au 30 septembre 2020,
*condamné in solidum Mme [O] [P] et la Sarl Zaph et leurs assureurs Gan assurances et Generali Iard à payer à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*débouté la Sarl Jihl de sa demande en paiemen,t de l'indemnité de rupture conventionnelle';
*rejeté l'ensemble des appels en garantie de Mme [O] [P] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
-débouté chacune des parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés'et y ajoutant :
Déclare recevables les recours subrogatoires formés par la société Axa France Iard et par la société Albingia';
Condamne in solidum la société Zaph, Mme [O] [P], la société Generali et la société Gan, sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances et 1250 du code civil à payer à la société Axa France Iard la somme de 48 035,93 euros';
Condamne in solidum la Sarl Zaph et son assureur, la société Generali Iard à payer la somme de 113'676,42 euros à la société Albingia au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de la demande';
Condamne in solidum la société Zaph, la société Generali, Mme [O] [P], la société Gan à payer à la société Jihl la somme de 375 938 euros en réparation de son préjudice d'exploitation résultant de l'incendie';
Condamne in solidum la société Zaph, la société Generali, Mme [O] [P], la société Gan 6 596,87 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] [J], cuisinier du restaurant de la société Jihl';
Condamne in solidum la société Zaph, Mme [O] [P], la société Generali et la société Gan à payer à M. [H] [D] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral';
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Zaph et Mme [O] [P] il sera opéré un partage de responsabilité par moitié';
Condamne in solidum la société Zaph, Mme [O] [P], la société Generali et la société Gan à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros et à la société Albingia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Zaph, Mme [O] [P], la société Generali et la société Gan à payer à la société Jihl et M. [H] [D] ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Zaph, Mme [O] [P], la société Generali et la société Gan aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE