Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SODEL, société anonyme dont le siège social est immeuble Somag, rue Ampère, Pontoise (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Monsieur Abdelsalem Z..., demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sodel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1986), M. Z... employé, depuis janvier 1980, par la société Sonic a été repris par la société Sodel, entreprise de nettoyage, maintenance et entretien industriel, le 2 mars 1983, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 29 décembre 1983, dont il a été déclaré consolidé par son médecin traitant, le 26 mars 1984 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 28 mars 1984, la société lui reprochant des absences répétées, et a été licencié le 2 avril suivant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, d'une part aucune disposition légale n'exige que le certificat de consolidation doive nécessairement émaner d'un médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que le professeur A..., agrégé de médecine, a remis au salarié un certificat de consolidation pour le 26 mars 1984, attestant par là même que ce dernier était apte au travail à compter de cette date ; qu'en considérant dès lors que le licenciement de M. Z..., qui ne s'était présenté à son employeur que le 29 mars et ce, sans excuse ni justification, était abusif au motif notamment que la société Sodel n'aurait pas "produit l'avis du médecin du travail à l'issue des périodes de suspension", la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Sodel faisait valoir, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le salarié avait repris son travail non pas le 26 mars 1984 comme le prescrivait le professeur A... mais seulement le 29 mars 1984 et que le licenciement n'avait été prononcé que le 2 avril 1984 ; qu'il s'agissait d'un moyen pertinent de nature à rendre inapplicables les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail qui visent uniquement les licenciements intervenus pendant ou à l'issue des périodes de suspension et non ceux intervenus après reprise du travail auxquels s'appliquent les règles normales du licenciement ; qu'en s'abstenant de faire justice de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'employeur alléguait que le salarié n'avait pas repris son travail le 26 mars 1984, mais seulement le 29 mars et ce "sans explication ni excuse", ce qui avait désorganisé son plannig de travail ; qu'il s'agissait d'un moyen péremptoire, puisque les absences injustifiées et répétées qui causent un préjudice à l'employeur constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail, l'aptitude ou l'inaptitude de celui-ci est déclarée par le médecin du travail à la demande de l'employeur ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le licenciement prononcé en méconnaissance des textes susvisés ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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