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Cour de cassation, 16 janvier 2008. 06-44.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.055

Date de décision :

16 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Vu les articles 117 et 901 du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2005 a annulé le vote au terme duquel a été adoptée la résolution n° 1 lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'union fédérale des cheminots et activités complémentaires qui s'est tenue le 6 novembre 2003 ; que la fédération des cheminots et activités complémentaires (la fédération) a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer nul l'acte d'appel, la cour d'appel énonce qu'il ressort de la lecture des statuts de la fédération qu'aucune disposition n'institue au sein de l'organisation une présidence dotée de pouvoirs particuliers, que l'énumération des pouvoirs donnés au bureau national par l'article 17 ne comporte pas le pouvoir d'engager une procédure judiciaire sans qu'au préalable l'assemblée générale en ait délibéré, qu'il n'est pas justifié d'une telle délibération mandatant une personne pour relever appel du jugement, et qu'en l'état de la procédure, la fédération ne justifie pas être valablement représentée par une personne munie d'un pouvoir régulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'appel mentionnait que la fédération était représentée par ses "représentants légaux" et que le règlement intérieur produit aux débats et établi par le conseil national de la fédération conformément à l'article 12 des statuts prévoit en son article 26 que les recours judiciaires exercés au nom de la fédération sont de la seule responsabilité du bureau national, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

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