Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-45.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.417
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Pinau,
2°/ de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement de diverses sommes à son ancien employeur, la société Pinau;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de rappel des salaires minimaux, d'avoir considéré que les primes devaient s'ajouter au salaire de base pour régulariser sa situation et d'avoir recherché la qualification sans rechercher le pourquoi du salaire de base de 3 173,67 francs;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléménts de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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