Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023-Juge de l'exécution de TJ DE PARIS- RG n° 23/80505
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Plaidant par Me Eric ZENOU de la SELARL Juridico, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064
INTIMÉES
Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Plaidant par Me Eric ZENOU de la SELARL Juridico, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064
S.C.I. [Adresse 4]
(venant aux droits de la Société PLACEMENTS IMMOBILIERS FRANCE SAS), société civile immobilière au capital social de 5.000.000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 720 522, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège (et
ayant pour mandataire la société BNP REAL ESTATE MANAGEMENT, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 337 953 459, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège)
Représentée par Me Henri de LANGLE de la SELARL HENRI de LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 décembre 2022, signifié le 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [L] [C] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 47.407,87 euros au titre de la dette locative, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et condamné M. [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 15 février 2023 au domicile de M. [C], lequel a déclaré au commissaire de justice qu'il n'était plus propriétaire des biens saisis pour les avoir vendus à Mme [F] [V].
Le 17 mars 2023, M. [C] a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-vente.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [V],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [C],
- rejeté la demande d'annulation de la saisie-vente,
- rejeté la demande de distraction des biens saisis,
- condamné in solidum M. [C] et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la vente des meubles par M. [C], selon facture du 15 décembre 2017, sans paiement du prix de 20.000 euros, à sa compagne avec laquelle il vivait, donc sans dépossession des biens, dans un contexte de poursuites d'une autre créancière (son ex-femme) revêtait un caractère frauduleux, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que cette vente n'avait pas eu lieu et que M. [C] était toujours propriétaire des biens saisis.
Par déclaration du 7 septembre 2023, M. [C] a fait appel partiel de ce jugement, intimant Mme [V] et la SCI [Adresse 4].
Par conclusions n°2 en date du 7 novembre 2023, M. [C] et Mme [V] demandent à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
juger M. [C] recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
juger qu'il n'est pas propriétaire des meubles objet de la saisie-vente du 15 février 2023,
juger que la saisie-vente est nulle et de nul effet,
ordonner la distraction des meubles au profit de Mme [V],
condamner la SCI [Adresse 4] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur la critique du jugement, ils estiment que le juge de l'exécution a dénaturé des termes du débat pour conclure à la fraude, le bailleur ayant seulement émis des doutes, et font valoir d'une part, que M. [C] a divorcé en 2001, que la vente des meubles à Mme [V] est intervenue le 15 décembre 2017, soit 16 ans après et plus de trois ans avant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juin 2021, de sorte qu'il est difficile de concevoir que la vente serait intervenue en fraude des droits du bailleur, d'autre part, que M. [C] n'a pas tenu les propos que lui prête le juge de l'exécution, et enfin qu'il est choquant de voir que le juge de l'exécution s'autorise à présumer l'existence d'une autre créancière pour déduire que la vente est frauduleuse.
Sur la recevabilité de la contestation, ils soutiennent que M. [C] étant désigné débiteur et gardien des meubles saisis, il a incontestablement un intérêt légitime à agir, et que Mme [V] étant propriétaire des biens saisis dont elle demande la distraction, son intervention volontaire est nécessaire.
Sur le bien fondé de la contestation, ils font valoir qu'en application de l'article 1584 du code civil, ils n'ont pas à justifier du paiement du prix pour que la vente soit parfaite et que le transfert de propriété intervienne au profit de Mme [V], et qu'ils démontrent suffisamment que la vente est intervenue en décembre 2017, cette date étant certaine du fait de l'enregistrement au service des impôts, et que M. [C] n'est donc plus propriétaire des biens saisis. Ils invoquent en outre l'absence de formalisme obligatoire de la facture, et soutiennent qu'en tout état de cause, le défaut de forme de la facture ne saurait entraîner la nullité de la vente, laquelle ne peut d'ailleurs être sollicitée que par une partie au contrat.
Par conclusions du 4 décembre 2023, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
débouter M. [C] et Mme [V] de leur contestation de la mesure de saisie mobilière,
En tout état de cause,
débouter M. [C] et Mme [V] de leurs moyens, fins et conclusions,
condamner solidairement M. [C] et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la facture ne prouve pas le transfert de propriété effectif puisqu'il n'est pas justifié du paiement du prix de vente ; que la régularité de cette cession est douteuse au regard du contexte dans lequel elle s'insère et des incohérences relevées ; qu'il apparaît que M. [C] a tenté d'organiser son insolvabilité ; que l'adresse mentionnée sur la facture comme étant la sienne n'est pas son adresse effective objet du bail, au [Adresse 4], mais celle de son ex-épouse au [Adresse 3] ; que cette cession est intervenue à une date où la dette locative s'élevait déjà à environ 32.000 euros ; que le défaut de justification du paiement du prix de la vente est un indice supplémentaire de la fictivité de la vente et de la tentative de soustraction frauduleuse du patrimoine de M. [C] aux droits de ses créanciers. Elle souligne que ce dernier a pris soin de faire enregistrer la vente au service des impôts alors que rien ne l'y obligeait, qu'il est incapable de justifier du paiement du prix, ce qui ne peut s'expliquer que par l'absence de paiement, et que Mme [V] ne démontre pas non plus avoir payé le prix. Elle précise qu'en décembre 2023, M. [C] était débiteur d'une somme de 163.617,08 euros au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, qu'il ne paie rien depuis janvier 2022 et n'a entrepris aucune démarche en vue de son relogement. Elle conclut que M. [C] doit être considéré comme le propriétaire des biens saisis, de sorte que la saisie est valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-vente
L'article L.221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l'article R.221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Il appartient au débiteur saisi, qui sollicite la nullité de la saisie, de prouver que les biens saisis ne lui appartiennent pas.
L'article R.221-51 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L'appelant produit une facture datée du 15 décembre 2017, enregistrée au service des finances publiques le 20 février 2018 selon cachet du service, comportant une liste de meubles vendus au prix forfaitaire de 20.000 euros. Il résulte du procès-verbal de saisie-vente contesté que les meubles saisis correspondent à certains meubles de la facture.
Force est de constater que la facture mentionne le nom de M. [C] et celui de Mme [V], sa compagne, sans préciser qui est le vendeur, qui est l'acheteur. En outre, il est constant que l'adresse indiquée pour Mme [V] est celle du couple [C]/[V], tandis que celle mentionnée pour M. [C] est le [Adresse 3] à [Localité 5], qui est celle de son ex-épouse et son ancienne adresse, alors que le divorce a été prononcé en 2001. Ainsi, le libellé de la facture tend à faire croire que les parties [C]/[V] ne demeurent pas à la même adresse et que les meubles vendus ont été transférés d'une adresse à une autre, alors que la liste des biens cédés montre qu'il s'agit de meubles meublant d'un logement, de sorte que s'agissant d'une vente entre concubins, les meubles sont nécessairement restés au même endroit, c'est-à-dire au domicile du couple, ce qui a permis au vendeur d'en garder la possession. Par ailleurs, il n'est prévu aucun détail du prix de chaque meuble, le prix mentionné étant global et forfaitaire. Enfin, ni M. [C] et Mme [V] n'ont justifié de la réalité du paiement de ce prix de vente, ni devant le commissaire de justice, ni devant le juge de l'exécution ni devant la cour.
Certes, le non-paiement du prix ne fait pas obstacle à la réalisation et la validité de la vente, ni au transfert de propriété, en application de l'article 1583 du code civil. Toutefois, le juge de l'exécution a fait état, dans son jugement, de la déclaration de M. [C] à l'audience (déniée par son avocat), selon laquelle la vente aurait été faite pour se soustraire aux poursuites de son ex-épouse. Il convient de rappeler que les constatations faites par le juge, et par conséquent les propos d'une partie à l'audience rapportés dans le jugement, valent jusqu'à inscription de faux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la facture a été établie afin de simuler une vente pour faire croire à un créancier que M. [C] n'avait pas de meubles à saisir. Il s'agit donc d'une vente fictive, sans paiement du prix ni transfert de propriété, de sorte que M. [C] est toujours resté propriétaire des meubles.
Il convient de souligner que l'enregistrement au service des finances publiques est seulement destiné à donner à un acte juridique une date certaine, mais n'est pas un gage de sincérité ni de validité de l'acte. En outre, il importe peu que cette vente soit largement antérieure à la créance de la SCI [Adresse 4], dès lors qu'elle apparaît fictive.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner M. [C] et Mme [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit de la SCI [Adresse 4] pour ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [L] [C] et Mme [F] [V] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [L] [C] et Mme [F] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,