Texte intégral
N° RG 23/01575 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLNP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 30 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [G] né le 17 Avril 1991 à REVLILZAN (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 30 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [U] [G] ayant pris effet le 30 avril 2023 à 17 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 mai 2023 à 17 heures 45 jusqu'au 30 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 mai 2023 à 14 heures 30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [S] [F] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [G];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [S] [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Après avoir rappelé son droit à soulever des moyens nouveaux, M. [G], dans ses conclusions déposées le 4 mai 2023, soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention le 30 avril 2023 et qu'en conséquence, sa requête en prolongation est irrecevable.
A l'audience, il indique reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance tendant à voir reconnaître la procédure antérieure au placement en rétention administrative irrégulière.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Si, lors de l'audience, le conseil de M. [G] a indiqué reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance tendant à voir reconnaître la procédure antérieure au placement en rétention administrative irrégulière, à défaut de l'avoir fait dans le cadre des conclusions déposées devant la cour d'appel et alors que la Préfecture n'était pas représentée à l'audience et n'en a donc pas eu connaissance, il convient de déclarer ces moyens irrecevables à défaut de respecter le principe du contradictoire.
En tout état de cause, et surabondamment, c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des textes que le premier juge, au terme d'une motivation exempte de toute erreur de fait et de droit qu'il y a lieu d'adopter, a déclaré cette procédure régulière.
Par ailleurs, par des motifs également pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a mis en évidence les diligences accomplies par l'administration dès le placement en rétention administrative de M. [G], à savoir demande de laisser passer consulaire dès le 1er mai à 12h29 alors qu'il avait été placé en rétention administrative le 30 avril à 17h45, sans qu'il puisse être utilement invoqué l'absence de preuve de la réception de la demande alors même qu'elle l'a été par fax avec la mention ok de l'émission.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Mai 2023 à 14 heures 45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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