Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBQE
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2024, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [F] [O]
né le 01 Septembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Chinoise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Zohor Ziani Cherif, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [T] (Interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024, à 11h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 septembre 2024 à 14h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 septembre 2024, à 16h14 , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [F] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention dès lors que, comme le soutient la préfecture, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait d'un défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage, or, à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment de la revendication par l'intéressé de sa nationalité chinoise, de la saisine du consulat chinois dès le 29 juillet 2024 que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, qu'en l'absence de toute réponse de leur part depuis les relances 19 août et 10 septembre 2024, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Ainsi, l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
De plus, la rétention est également justifiée par la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire français puisque la procédure antérieure à la rétention administrative établit la matérialité des infractions de menaces de mort, d'appels téléphoniques malveillants dans le cadre de violations réitérées des mesures prévues par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 16 avril 2024 dans un contexte de violences conjugales pour lesquels il sortait de détention le 10 juillet 2024 soit moins de 15 jours après avoir recommencé des faits dont se plaignaient son épouse s'agissant de menaces de mort et d'appels maveillants. Dans ce contexte, il était interpellé le 24 juillet 2024 à 15h40 au domicile de sa conjointe l'exposant ainsi à un risque.
En outre, des faits de rébellion en mars 2024 ont été matériallisés en procédure. Un tel comportement cause un trouble sérieux à l'ordre public et constitue une réelle menace à l'ordre public, l'intéressé ne respectant pas notamment les mesures judiciaires décidées dans un but de protection des personnes.
Il y a lieu donc lieu, d'infirmer l'ordonnance critiquée, et de prononcer la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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