Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3I5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/37013
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Olivier TELL, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maud HAYAT SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1174
contre
DEFENDEURS
Maître [V] [I], AR de convocation signé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [R] épouse [H], AR de convocation signé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Octobre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une ordonnance de non-conciliation du 31 août 2018, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. Maître [V] [I], notaire, en qualité d'expert dans une instance opposant M.[H] à Madame [G] [R], épouse [H] sur le fondement des articles 255, 9° et 10° du code civil, en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager.
L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2021.
Par une ordonnance du 19 avril 2021, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé la rémunération de l'expert, Maître [V] [I] à la somme de dix mille euros ( 10.000 euros) ;
- autorisé Maître [V] [I] à se faire remettre par la régie d'avance et de recettes jusqu'à due concurrence la somme consignée ;
- dit que le solde de la rémunération soit 5000 euros, laquelle excède le montant de la consignation, sera versée à l'expert directement par moitié par Madame [G] [R], épouse [H] et par Monsieur [P] [H].
Le 7 mai 2021, M. [P] [H] a formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l'article 724 du code de procédure civile.
A l'audience du 2 octobre 2023, M. [P] [H], dans ses écritures déposées et reprises à l'oral à cette audience, demande au délégué du premier président de :
- infirmer l'ordonnance déférée du 19 avril 2021 fixant la rémunération de l'expert, Maître [V] [I], à la somme de 10.000 euros TTC ;
- juger que la fixation des honoraires de Maître [V] [I], à la somme de 5.000 euros, somme déjà consignée par les parties, apparaît largement satisfactoire, sous réserve de la communication par lui d'un relevé détaillé de ses diligences.
Il soutient principalement que l'expert n'a procédé à aucune analyse, aucune synthèse dans son rapport. Il n'a permis aucune progression, ni dans le cadre d'une éventuelle négociation, ni dans le cadre de la procédure de divorce. Il soutient donc que le montant fixé de 10.000 euros est purement et simplement excessif. Il se prévaut d'une décision de la Cour de cassation du 21 septembre 2023 (Cass, Civ. 2, 21 sept. 2023, 21-25.456) qui aurait statué dans un cas similaire.
Maître [V] [I], dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, a fait parvenir un courrier à la cour aux termes duquel il expose que le conseil de M. [H] a adressé son dire le 30 décembre 2020 ; que malgré un rappel adressé à Maître UZAN, conseil de Madame [R], rappelant le délai du 31 décembre 2020 pour le dépôt des dires, il n'a reçu aucun dire de sa part et a donc déposé son rapport en l'état. Il rappelle que les honoraires de sa mission correspondent à l'article 255, alinéa 10 du code civil sont tarifés et doivent être évalués à la somme de 7.631 euros HT, outre que les honoraires de sa mission correspondent également à l'article 255 alinéa 9 du même code au titre duquel il a été porté au décompte trois vacations à 250 euros HT, soit un total de 10.000 euros TTC.
Madame [G] [R], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 2 octobre 2023 (AR signé), n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la rémunération de l'expert :
Selon l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile : le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Les juges du fond doivent se prononcer sur la fixation de la rémunération de l'expert judiciaire en tenant compte de l'importance du travail effectivement et personnellement accompli par ce dernier, ainsi que de la qualité du travail fourni.
Selon l'article 724 du code de procédure civile les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci) ,
Le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l'expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu'il retient.
Selon l'article 255 du code civil, le juge peut notamment (...) :
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Selon l'article A444-83 du code de commerce, en vigueur au 01 mars 2020, l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :Tranches d'assiette plus de 60 000 €, taux applicable 0,519 %.
S'agissant des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l'expert, le délégué du premier président, après avoir pris connaissance du rapport de Maître [V] [I] et du décompte - document intitulé 'Evaluation de la rémunération ' - du 12 janvier 2021, de ses honoraires et émoluments, constate :
- qu'un premier rendez-vous a eu lieu le 22 octobre 2019 avec l'expert en présence des parties et de leurs conseils ;
- que selon le rapport d'expertise, ce qui n'est pas contesté par les parties, après de nombreux reports et difficultés, une deuxième réunion d'expertise a eu lieu le 15 septembre 2020 en présence des parties et de leurs conseils ainsi que de M. [Z] [J], expert-comptable ;
- qu'à l'issue de cette réunion, l'expert a fixé un échéancier aux termes duquel les conseils de parties communiqueront un dire récapitulatif contenant des propositions de partage et de prestation compensatoire avant le 31 décembre 2020 ;
- que l'expert a adressé un rappel aux conseils de parties le 11 décembre 2020 et que Maître HAYAT-SORIA a adressé son dire le 30 décembre 2020 pour M. [H] ;
- qu'aucun dire n'a été adressé par Maître UZAN pour Mme [R], l'expert a déposé son rapport ;
- que sur la base des dires précédents transmis à l'expert par les conseils des parties et de leurs communications, ce dernier a rédigé un rapport de 27 pages, qui dresse un état relativement exhaustif en fonction des éléments communiqués, de leur patrimoine (acquisitions immobilières successives, tire des conclusions sur les comptes à faire au titre de deux SCI conjointes et émet un avis sur la contribution aux charges du mariage de la SCI [P] et [G], dresse un état sommaire des biens indivis et s'agissant de la fixation de la prestation compensatoire, constate que Mme [R], malgré de nombreuses relances, n'a communiqué que peu d'élements constitutifs de son patrimoine et qu'il ne peut donc se prononcer.
Il convient d'observer que contrairement à la situation décrite dans l'arrêt précité dont se prévaut M. [H] dans les écritures de son conseil, en l'espèce, le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas indiqué au notaire que des pourparlers étaient en cours entre les parties, puisqu'au contraire, en l'espèce, si le notaire n'avait pas été destinataire des pièces qu'il attendait et a remis son rapport, cela était imputable à l'une des parties non diligente.
Il découle de ce qui précède, qu'en l'espèce, contrairement aux allégations de M. [H], le rapport d'expertise ne peut être considéré comme une simple ébauche.
En conséquence, compte tenu des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, il convient de fixer le montant des honoraires de l'expert Maître [V] [I] à la somme de 9447,69 euros, selon le calcul suivant : coéficient de 0,519 x 1 373 265 euros soit la somme de 7127, 24 euros outre 750 euros d'émoluments (3 vacations à 250 euros), soit une somme hors taxe de 7872,24 euros à laquelle il convient d'ajouter la TVA 1575,45 euros.
Par suite, l'ordonnance déférée sera infirmée.
Enfin, il convient de laisser la charge des dépens à M. [H].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance déférée du 19 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
FIXONS le montant de la rémunération de l'expert Maître [V] [I] à la somme de 9447,69 euros,
AUTORISONS l'expert à se faire remettre par le régisseur du tribunal judiciaire de PARIS le montant de la somme consignée,
DISONS que le solde de la rémunération de l'expert, soit la somme de 4447, 69 euros, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par moitié par Madame [G] [R] et par Monsieur [P] [H].
DISONS que les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [P] [H],
REJETONS toute autre demande,
ORDONNANCE rendue par Monsieur Olivier TELL, président de chambre, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président.