Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valmar, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 02, Les Jeannets, 83143 Le Val,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Valmar a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 9 décembre 1994 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Draguignan dans une instance l'opposant à M. X...;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valmar, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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