Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 JUIN 2024
N° RG 22/01848 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP67
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X], né le 6 juillet 1971 à [Localité 11] (27), de
nationalité française, chef d’entreprise, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
[Localité 7],
représenté par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R], [Y] [B], né le 25 mai 1942 à [Localité 6] (06), de
nationalité française, époux de Mme [D] [P], [F] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 7],
représenté par Me Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 21 Mars 2022 reçu au greffe le 31 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [X] et Monsieur [M] [B] sont propriétaire de plusieurs parcelles voisines situées Lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 7] (Yvelines).
Selon Monsieur [X], dans le courant de l’année 2018, Monsieur [M] [B] a accepté de lui vendre une parcelle issue de la division d’une parcelle plus grande, cadastrée n°[Cadastre 3].
C’est ainsi que par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2018, Monsieur [B] a reconnu « (…) avoir reçu de M. [X] [U] la somme de 25.000 euros (vingt cinq mille euros) sous la forme d’un chèque n° 2466844 en date du 7 novembre 2018 sur le CIC de [Localité 11].
Cette somme est une avance sur la vente d’une parcelle divisée de ma propriété d’une superficie d’environ 945 m² ;
Prix convenu de 50.000 euros net vendeur.
Frais de notaire et de géomètre à charge de M. [X] ;
Il est convenu qu’à partir du versement de l’avance sur cette vente, M. [X] aura pleine jouissance du terrain et pourra le clôturer dès le passage du géomètre et de la pose des bornes.
L’acte authentique par voie notariale (illisible) au cours de la période 2019-2020, le solde du montant de la vente se fera le jour de la signature.
Pour valoir ce que de droit. ».
Monsieur [X] fait valoir qu'il a réglé les frais du géomètre-expert, et que le Cabinet FONCIA EXPERT a établi un plan de division de la parcelle n°[Cadastre 3] en deux parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
En définitive, aucune promesse, ni aucun compromis n’ont été signés entre les parties.
Monsieur [X] soutient que néanmoins, Monsieur [B] lui a réclamé d’autres acomptes à valoir sur le prix du terrain et que par virement en date du 27 mai 2019, il lui a versé une somme supplémentaire de 15 000 €, de telle sorte qu'il a réglé une somme totale de 40 000 € sur le prix de vente fixé par les parties à 50 000 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2021, Monsieur [X] a demandé à Monsieur [B] d’honorer son engagement et de régulariser l’acte authentique relatif à la vente de la parcelle n°[Cadastre 4] devant être issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 3].
Par courriel en date du 11 octobre 2021, le Conseil de Monsieur [B] a répondu qu’une vente amiable est inenvisageable compte tenu de la mise en œuvre par un créancier de son client d'une procédure de saisie immobilière mais que Monsieur [B] souhaitait maintenir l’accord initial avec Monsieur [X], sans pouvoir dans l’immédiat fournir de date pour la réalisation attendue.
C'est dans ces conditions, que par exploit introductif d’instance en date du 21 mars 2022 aux de fins Monsieur [X] a saisi la présente juridiction aux fins de voir, à titre principal, annuler l’offre d’achat en date du 10 novembre 2018 et à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, Monsieur [X] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, vu l’article 1589-1 du Code civil,
- ANNULER l’offre d’achat en date du 10 novembre 2018,
A TITRE SUBSIDIAIRE, vu les articles 1227, 1229, 1638 du Code civil,
- PRONONCER LA RESOLUTION du contrat de vente en date du 10 novembre 2018,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 40.000 € en restitution des sommes versées,
* 19.407,50 € au titre des travaux d’aménagement de la parcelle qui devait être vendue,
* 1.220,55 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, sauf à parfaire.
- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2023, Monsieur [B] sollicite de voir :
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [X] à la remise en état du terrain sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement
Condamner M. [X] à payer à M. [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
- Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution du contrat formulée par M. [X], le condamner à payer à M. [B] une indemnité d’occupation du terrain d’un montant de 25.000 € pour la période de novembre 2018 à octobre 2023,
- Ordonner la compensation à due concurrence des sommes qui seraient dues par M. [B] à M. [X] avec les dommages et intérêts et indemnités mis à la charge de M. [X],
- Suspendre le paiement des sommes qui resteraient dues par M. [B] à la remise en état effective du terrain par M. [X],
- Accorder 24 mois de délais de paiement à M. [B] pour solder la dette qui serait fixée par le tribunal, avec un report de paiement pendant 23 mois et le paiement du solde le 24 ème mois,
En toutes hypothèses,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner M. [X] à payer à M. [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner le même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 29 mars 2024, prorogé au 17 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'offre d'achat :
Au soutien de ses prétention, Monsieur [X] fait valoir que l'acte du 10 novembre 2018 constate l’offre d’achat qu'il a émise concernant la parcelle d’ une superficie de 945 m² appartenant à Monsieur [B], ce dernier confirmant avoir reçu une somme de 25 000 € réglée par chèque à titre d’acompte à valoir sur le prix de cette parcelle fixé par les parties à 50 000 € net vendeur, frais de notaire et de géomètre à la charge de l'acheteur.
Il affirme encore que l'article 1589-1 du Code civil prohibant la pratique des offres d’achat assorties d’un versement de celui qui s'engage, cette offre est nulle puisque lui-même a versé la somme de 40.000 € alors que Monsieur [B] ne s’est pas engagé à vendre.
En défense, Monsieur [B] affirme que la lettre du 10 novembre 2018 ne peut à l’évidence être qualifiée juridiquement d’offre d’achat ; que celle-ci contient, dans l’attente d’une vente future espérée mais non conclue, des engagements réciproques, lui-même autorisant notamment Monsieur [X] à jouir du terrain et à le clôturer après bornage, en contrepartie du versement de 25.000 €, ladite somme devant être déduite du prix de vente le cas échéant ; que cet accord de volonté - qui n’est pas une promesse de vente - qui prévoit des engagements réciproques (paiement / autorisation de jouissance et droit de clôturer le terrain) n’encourt pas la nullité.
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En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l'article 1124 du Code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Il y a promesse d'achat lorsqu'une personne s'engage à acheter une chose pour le cas où son propriétaire consentirait à la vendre.
Le promettant, qui s'est engagé à acheter, contracte une obligation personnelle de faire pouvant donner lieu à dommages-intérêts en cas d'inexécution.
Au cas d'espèce, le courrier dont se prévaut Monsieur [X] est rédigé dans les termes suivants :
« Je soussigné, [B] [M], né le 25 mai 1942 à [Localité 6] (06) résidant à ce jour au [Adresse 1] reconnaît avoir reçu de M. [X] [U] la somme de 25.000 euros (vingt cinq mille euros) sous la forme d’un chèque n° 2466844 en date du 7 novembre 2018 sur le CIC de [Localité 11].
Cette somme est une avance sur la vente d’une parcelle divisée de ma propriété d’une superficie d’environ 945 m² ;
Prix convenu de 50.000 euros net vendeur.
Frais de notaire et de géomètre à charge de M. [X] ;
Il est convenu qu’à partir du versement de l’avance sur cette vente, M. [X] aura pleine jouissance du terrain et pourra le clôturer dès le passage du géomètre et de la pose des bornes.
L’acte authentique par voie notariale (illisible) au cours de la période 2019-2020, le solde du montant de la vente se fera le jour de la signature.
Pour valoir ce que de droit. ».
Il en résulte que cet acte ne saurait, à l'évidence, s'analyser en une promesse d'achat en ce qu'à aucun moment, celui-ci comporte l'engagement de Monsieur [X] d'acquérir la parcelle appartenant à Monsieur [B].
En conséquence, le moyen tiré de la nullite de l’offre d’achat, en raison de l'interdiction de percevoir une quelconque somme d'argent de celui qui s'engage, est inopérant et sera donc rejeté.
Sur le contrat de vente :
Monsieur [X] soutient que si le courrier en date du 10 novembre 2018 devait s’analyser en une promesse synallagmatique de vente, il conviendrait de prononcer la résolution de la vente compte tenu des hypothèques qui grèvent le bien vendu et de la procédure de vente forcée engagée par les créanciers du vendeur.
Il fait, ainsi, valoir que l’hypothèque constitue une charge au sens de l’article 1638 du Code civil ; que la vente d’un bien qui a fait l’objet d’un jugement d’adjudication constitue une vente de la chose d’autrui ; qu'en l'espèce, il ressort du relevé de formalités levé auprès du Service de la Publicité Foncière de Versailles 2 que la banque RECORD BANK a pris une hypothèque sur la parcelle objet de la vente, étant précisé que le Trésor public bénéficiait déjà d’une hypothèque légale et qu'un commandement de payer valant saisie immobilière avait été signifié à Monsieur [B] le 11 septembre 2015, tandis qu'une assignation aux fins de vente forcée lui a été signifiée 3 mois plus tard, le 14 décembre 2015 et qu'un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié le 18 juin 2018 par la banque CKV, suivi d’une assignation aux fins de vente forcée le 27 juillet 2018.
Il souligne qu'il semblerait que la procédure de saisie soit toujours en cours, puisque le relevé de formalité ne mentionne pas de décision.
Monsieur [X] reproche à Monsieur [B] de ne l'avoir informé ni de l'existence de ces hypothèques grevant la parcelle qui devait être divisée pour donner la parcelle objet de la vente, ni de l'existence de la procédure aux fins de vente forcée diligentée par son créancier.
Il fait valoir qu'en raison de ces hypothèques et de la procédure de vente forcée, Monsieur [B] n’est pas en mesure d’exécuter le contrat et de délivrer la chose vendue, ainsi que l’y oblige l’article 1604 du Code civil de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la résolution de la vente
En défense, Monsieur [B] fait valoir que si les parties avaient prévu un délai de deux ans avant une signature chez le notaire c'est bien parce que Monsieur [X] était informé que le bien n'était pas disponible, tant que la procédure de saisie immobilière était en cours.
Il affirme que la demande subsidiaire présentée par Monsieur [X] ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où aucune vente n’a pu être régularisée sur un bien juridiquement indisponible et non encore individualisé (par la division de la parcelle C[Cadastre 3]) d’une part et sans l’intervention de Madame [B] également propriétaire d’autre part.
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En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l'article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Toutefois, s'agissant du consentement des parties, il est de jurisprudence établie que la cession d'un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur.
En conséquence, le fait que Madame [B] ne soit pas intervenue à l'acte du 10 novembre 2018 n'est pas de nature à faire encourir la nullité à celui-ci, de telle sorte que ce moyen doit être rejeté.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Toutefois, l'article 1163 du même code dispose que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future, celle-ci devant être possible et déterminée ou déterminable, étant précisé que la prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Ainsi, s'agissant du transfert d'une propriété de droits réels, la chose doit être individualisée sans équivoque.
En particulier, doivent être précisément indiquées la superficie ainsi que les éléments permettant de connaître l'assiette de l'emprise envisagée.
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En l'espèce, force est de constater que l'acte dont se prévaut Monsieur [X] se borne à évoquer « la vente d'une parcelle divisée de ma propriété d'une superficie d'environ 945m² ».
Ainsi, outre le fait que la superficie du terrain vendu n'est pas rigoureusement fixée, il apparaît, également, qu'il n'est fait référence à aucune désignation cadastrale et que le plan annexé, établi à main levée par les parties, sans aucune dimension précise, ne permet au surplus pas de comprendre sur quelle partie de la parcelle le terrain vendu doit être pris.
En conséquence, le bien objet de la vente n'étant ni déterminé ni déterminable, la vente litigieuse est nulle.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente :
Monsieur [X] sollicite la restitution de l’acompte qu’il a versé sur le prix de vente, soit la somme de 40 000 €.
Il souligne, encore, qu'en contrepartie du paiement de l’acompte, il a été autorisé par Monsieur [B] à jouir de la parcelle et que dans ce cadre,il a procédé à quelques travaux d’aménagement du terrain, en posant un grillage pour délimiter le fonds et en faisant aménager des massifs de fleurs, moyennant un coût de 19.407,50 €.
Il sollicite que Monsieur [B] soit condamné à l'indemniser du préjudice financier qu’il subit, lequel peut être calculé sur la base du taux d’intérêt du Livret A, qui est de 1 %, soit :
- 813,70 € à titre d’intérêts sur la somme de 25.000 €, pour la période du 10 novembre 2018 au 10 février 2022,
- 406,85 € à titre d’intérêts sur la somme de 15.000 € pour la période du 27 mai 2019 au 10 février 2022,
En défense, Monsieur [B] soutient que la résolution du contrat doit s’accompagner d’une remise en état des lieux transformés par Monsieur [X], les aménagements réalisés excédant la simple autorisation de jouissance et de clôture consentie.
Il indique, encore, que Monsieur [X] est tenu au paiement d'une indemnité d’occupation de la parcelle de près de 1.000 m² à compter de novembre 2018, laquelle indemnité avait été envisagée par les parties et chiffrée à la somme de 25.000 €, correspondant à une indemnité de 420 € par mois.
S'agissant du préjudice financier invoqué par Monsieur [X], il souligne que seul le règlement effectif de la somme de 12.500 € est établi et qu'en tout état de cause, la somme mentionnée dans l'acte du 18 novembre 2018 était la contrepartie de la jouissance anticipée du bien.
Il fait, également, valoir qu'à la différence des travaux de clôture expressément autorisés dans la lettre du 10 novembre 2018, les travaux auxquels Monsieur [X] a cru devoir procéder n’ont pas été ni prévus ni autorisés et que leur prise en charge financière n’a, a fortiori, pas été acceptée.
Il souligne, par ailleurs, que parmi les factures communiquées se trouvent deux factures libellées au nom de la SCI [Adresse 10] à une adresse à [Localité 8], qui devront être écartées comme étant manifestement étrangères au présent litige et que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que les autres factures concernent, effectivement et exclusivement, la parcelle litigieuse et non son propre jardin.
Il réclame la remise en état des lieux transformés au-delà de l’autorisation de jouissance et de clôture consentie (arbres à fleurs arrachés, création de talus et d’enrochements …) et une indemnisation du préjudice subi du fait de l’abattage de l’arbre centenaire qui se trouvait sur la parcelle, soit 10.000 €.
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Il est constant que le prononcé la nullité de la vente emporte effacement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur.
Ainsi, l’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, si bien que tandis que le vendeur doit restituer le prix de vente, l'acheteur doit restituer le bien objet de la vente.
Toutefois, le vendeur ne peut être condamné à autre chose, et notammentà indemniser les différents préjudices soufferts par l’acquéreur qu’autant qu’il est démontré une faute de sa part qui serait à l’origine de l’annulation.
Aux termes de l'article 1352-3 du Code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
L'article 1352-7 dispose, toutefois, que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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En l'espèce, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la nullité du contrat de vente procède de l'imprécision de la description du bien vendu, alors que la mauvaise foi des parties n'est pas en cause.
Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, Monsieur [B] est tenu de restituer à Monsieur [X] la somme qu'il a perçue dans le cadre de cette relation contractuelle.
Pour autant, force est de constater que Monsieur [X] ne rapporte la preuve que du versement de la somme de 12.500 € et ne justifie nullement avoir réglé la somme totale de 40.000 € tel qu'il le soutient.
Monsieur [B] est donc condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 12.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de l’assignation, dans laquelle figure pour la première fois la demande d’annulation de la vente.
S'agissant des travaux réalisés sur la parcelle objet du contrat annulé, il convient de rappeler qu'il n'est pas démontré que Monsieur [B] aurait commis une faute à l'origine de l'annulation du contrat de vente, de telle sorte qu'il n'a pas à supporter les différents préjudices soufferts par l’acquéreur.
Au demeurant et en tout état de cause, il convient de relever qu’aucun élément du dossierpermet de rattacher les factures produites par Monsieur [X] à des travaux réalisés sur la parcelle litigieuse.
En effet, certaines factures sont établies au nom de la SCI [Adresse 9], tandis que les autres ne précisent pas le lieu d’intervention.
En conséquence, ce chef de demande sera rejeté.
S’agissant du préjudice financier invoqué par Monsieur [X], il convient de relever que celui-ci ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement, lequel est dejà indemnisé par la condamnation aux intérêts au taux légal.
Dès lors, cette demande sera également rejetée.
Concernant la remise en état de la parcelle réclamée par Monsieur [B], force est de constater que cette demande est particulièrement vague et ne précise pas en quoi doit consister cette remise en état, alors même qu'aucune photographie de l'état antérieur et de l'état actuel n'est produite par les parties.
En conséquence, la présente juridiction n'est pas en mesure d'apprécier ni nécessité ni les modalités de remise en état, de telle sorte que cette demande sera également rejetée, de même que la demande de prononcé d'une astreinte.
Par ailleurs, cette demande étant rejetée, la demande présentée Monsieur [B] tendant à voir suspendue son obligation de paiement à la remise en état effective du terrain par Monsieur [X] doit également être rejetée.
Enfin, la mauvaise foi de Monsieur [X] n'étant pas démontrée, il ne peut être tenu d'une indemnité d'occupation qu'à compter de la date à laquelle Monsieur [B] en a fait la demande.
Au surplus, contrairement à ce qu'affirme ce dernier la somme mentionnée dans l'acte du 18 novembre 2018 n'était pas considérée par les parties comme la contrepartie de la jouissance anticipée du bien, mais expressément comme une avance sur la vente de la parcelle.
Or, Monsieur [B] a présenté sa demande d'indemnité d'occupation pour la première fois dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2023, de telle sorte que c’est à compter de cette date que pourra être mis à la charge de Monsieur [X] une indemnité d’occupation.
En outre, si Monsieur [B] ne verse aucun élément au soutien de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle de 420 €, Monsieur [X] ne discute pas ce montant et n'apporte pas davantage d'élément de nature à le contester.
En conséquence, Monsieur [X] doit être condamné au paiement d'une indemnité de jouissance, sur la période allant du 22 septembre 2023 au 17 juin 2024, soit pendant 9 mois.
Aussi, convient-il de le condamner au paiement de la somme de 3.780 € (420 x 9).
En application des dispositions de l'article 1347 du Code civil qui dispose que «la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qu'elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies», il convient d'ordonner la compensation de ces deux créances réciproques et de condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [X] la somme de 8.720 € (12.500 € - 3.780 €).
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mauvaise foi de Monsieur [B] n'est pas caractérisée, de telle sorte que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Il appartient au débiteur qui sollicite l'octroi d'un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d'établir qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l'espèce, Monsieur [B] ne produit aucun élément, de nature à justifier de sa situation financière, de son patrimoine immobilier, ou de sa capacité à rembourser l'intégralité de sa dette à l'issue du délai de paiement sollicité.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [B], qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération des éléments de la présente espèce, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu engager pour la défense de ses intérêts.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
- PRONONCE l'annulation du contrat de vente en date du 10 novembre 2018,
- CONDAMNE Monsieur [M] [B] à rembourser à Monsieur [U] [X] la somme de 12.500 € ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à sortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3.780 € à titre d’indemnité de jouissance ;
- ORDONNE la compensation entre ces deux créances réciproques ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [B] après compensation, à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 8.720 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022;
- REJETTE la demande de délais de paiement ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT