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Cour de cassation, 04 février 2009. 07-42.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.464

Date de décision :

4 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2007), que M. X... a été engagé par la société Aldi Marché le 5 février 1996 en qualité d'assistant chef de magasin, puis, à compter du 1er octobre 1996, de chef de magasin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en mars 2002, d'une demande en paiement de temps de pause non pris ; que le 12 juillet 2005, il s'est vu notifier un avertissement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2005 ; qu'il a contesté ce licenciement, demandé l'annulation de l'avertissement et formé diverses demandes, notamment au titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des temps de pause non pris, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'analyser l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 janvier 2002 dont il ressortait que la Direction reconnaissait imposer au salarié de rester en permanence disponible pour toute intervention dans le magasin, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, non tenu de demeurer à la disposition constante de l'employeur, pouvait vaquer librement à des occupations personnelles pendant ses temps de pause et a pu en déduire que ces temps ne pouvaient être assimilés à du temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires non rémunérées, de prime de 13e mois et d'indemnité de repos compensateur non pris et de l'avoir débouté partiellement de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire pour la période de mise à pied calculées sur la base d'un salaire intégrant le rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1° / que M. X... contestait dans ses écritures la validité du forfait en heures sur l'année ; qu'en se basant sur ce forfait pour débouter le salarié de ses demandes sans en vérifier la validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail ; 2° / qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle des écritures de M. X..., elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, n'avait pas à se prononcer sur la validité de ce forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avertissement, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses écritures que lors de visites, ses supérieurs hiérarchiques avaient pu constater le lieu d'entreposage de la marchandise litigieuse sans rien y trouver à redire, de sorte qu'ils avaient admis qu'il s'agissait d'un endroit approprié ; qu'en reprochant néanmoins au salarié une négligence fautive sans examiner ce moyen des conclusions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, écartant comme non étayé l'argument tiré de ce que le vestiaire était un endroit habituel de stockage, a retenu que le stockage d'une marchandise ayant une certaine valeur dans un endroit accessible constituait une négligence fautive justifiant l'avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf. Moyens annexés au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des temps de pauses non prises et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE les fonctions de Chef de magasin définies par les contrats de travail des intimés consistent à assurer la gestion d'un des magasins ALDI MARCHÉ, à assumer toute autorité sur le personnel du point de vente et à exercer toutes les tâches relatives à la vente, au travail en caisse ainsi qu'au réapprovisionnement du magasin, le tout en se conformant aux directives émanant des supérieurs hiérarchiques ; que l'Adjoint Chef de Magasin assume les fonctions sus énoncées en l'absence du Chef de magasin ; qu'il est en outre stipulé dans les contrats de travail que le Chef de Magasin et l'Adjoint ont la maîtrise de leurs horaires ainsi que de l'organisation de leur travail ; que la Convention collective nationale du Commerce à Prédominance Alimentaire prévoit un temps de pause rémunéré égal à 3 minutes par heure travaillée puis égal à 5 % du temps de travail effectif suivant avenant du 14 avril 2000, étant précisé que chaque entreprise fixe les conditions de prise des pauses ; qu'un accord d'entreprise du 11 septembre 1997 pris en application de la convention collective dispose que les chefs de magasin et les adjoints Chef de magasin bénéficient chaque jour de deux pauses de 20 minutes chacune dont 24 minutes rémunérées du lundi au vendredi ; que le samedi en sus de ces deux pauses, une durée d'une heure et 10 minutes est prévue pour le repas de midi ; qu'une note de service portant sur les horaires de travail de cette catégorie de personnel rappelle la durée des pauses et non pas, comme il est prétendu, les modalités de la rémunération de ces pauses ; que les intimés font valoir que leurs contraintes organisationnelles les obligeaient à intervenir à tout moment et ne leur permettaient pas de prendre les pauses qui doivent, dès lors, être considérées comme du temps de travail effectif ; qu'ils produisent des attestations des salariés des divers magasins concernés rédigées de la même manière selon lesquelles ils ne pouvaient pas prendre leurs pauses à l'extérieur du magasin car l'organisation ne le permettait pas ; que le fait que les intéressés ne sortaient pas de l'enceinte des magasins pendant les temps de pause ne constitue pas en soi un élément de nature à déduire qu'ils ne pouvaient pas vaquer librement à des occupations personnelles ; que la société ALDI MARCHÉ produit 12 attestations émanant de Chefs de magasin ou d'Adjoints qui affirment prendre leurs pauses quotidiennes ; que l'importance des tâches dévolues à ces salariés qui ont la maîtrise de leurs horaires et de l'organisation de leur travail ne saurait non plus établir qu'ils ne pouvaient pas gérer leur temps de pause ; que leurs supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence, les Responsables de Secteur, intervenant une à deux fois par semaine pour exercer des contrôles, ne leur donnaient pas d'ordre pour accomplir un travail à n'importe quel moment de la journée ; que la mise à disposition permanente invoquée et retenue par le premier juge n'est pas établie d'autant que chaque magasin est doté d'un chef de magasin et d'un adjoint, qui compte tenu du système de délégation mis en place, pouvaient se remplacer pour gérer les problèmes de caisse, la réception des livraisons, les remises au coffre, et les difficultés avec la clientèle ; qu'en l'état de tous ces éléments et à défaut de justifier de la nécessité d'une disponibilité constante pour effectuer un travail commandé par l'employeur, les temps de pause ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'analyser l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 janvier 2002 dont il ressortait que la Direction reconnaissait imposer au salarié de rester en permanence disponible pour toute intervention dans le magasin, la Cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté intégralement Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, de congés payés y afférents, de prime de treizième mois, et d'indemnité de repos compensateur non pris et de l'AVOIR débouté partiellement de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire calculées sur la base d'un salaire intégrant le rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 1er octobre 1996 en qualité de Chef de magasin sur la base d'une rémunération forfaitaire brute de 10. 000 Francs (1. 524, 49 Euros) correspondant à un horaire moyen mensuel de 182 heures, ce salaire couvrant toutes les nécessités de la fonction et l'intéressé étant seul responsable des horaires effectués, sans que cela ait une incidence sur la rémunération ; que la rémunération brute perçue en décembre 2001 sur la base forfaitaire de 182 heures s'élevait à la somme de 2. 090, 39 Euros ; qu'à compter du 1er janvier 2002, Monsieur X... a bénéficié d'un statut de cadre et non plus d'agent de maîtrise suite à la transformation du poste de Chef de Magasin en Responsable de Magasin ; que les bulletins de paie mentionnent un forfait en heures sur l'année de 191, 10 heures et une rémunération brute mensuelle de 2. 301, 79 Euros, qui sera égale à 2. 593, 69 Euros en 2005 ; que Monsieur X... fixe à 55 heures par semaine son temps effectif de travail au lieu des 42 heures prévues contractuellement en faisant valoir que l'ampleur des tâches qui lui incombaient l'obligeait à accomplir en moyenne 13 heures de plus par semaine ; qu'il produit trois attestations selon lesquelles il était présent à l'ouverture et à la fermeture du magasin à 7H30 et 19H30 et un décompte des heures supplémentaires rédigé par lui-même ; que la nomenclature du descriptif de poste de chef de magasin ou responsable ne saurait à lui seul démontrer que Monsieur X... était dans l'impossibilité d'effectuer ses tâches dans le cadre de l'horaire contractuel ; que l'évaluation forfaitaire proposée par ce dernier ne saurait être probante d'autant que les périodes d'absences et de congés ne sont pas décomptées précisément ; que les attestations émanant d'une salariée du magasin qu'il gérait et deux salariés travaillant dans d'autres magasins qui font seulement état de ses différentes heures de la journée, en l'occurrence à l'ouverture et à la fermeture de l'établissement, ne prouvent pas la réalité du dépassement d'horaire allégué ; que les relevés d'alarme qui mentionnent les heures de branchement et de débranchement de l'alarme du magasin ne démontrent pas la présence en continu dans la journée de Monsieur X... et l'identité de la personne qui procède à cette manipulation, l'Adjoint pouvant effectuer ce type de tâche ; qu'enfin et surtout, la Société ALDI MARCHÉ produit des feuilles de présence signées par Monsieur X... qui révèlent que celui-ci n'a pas effectué d'heures supplémentaires non prises en compte ; que l'allégation selon laquelle ces fiches seraient imposées à la signature des salariés de la Société ALDI est totalement injustifiée ; que le dépassement d'horaire n'est donc pas établi et les prétentions formulées par Monsieur X... au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs et solde de prime du 13e mois seront rejetées ; ALORS QUE Monsieur X... contestait dans ses écritures la validité du forfait en heures sur l'année ; qu'en se basant sur ce forfait pour débouter le salarié de ses demandes sans en vérifier la validité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-15-3 du Code du travail QU'en tout cas en omettant de répondre à cette articulation essentielle des écritures de Monsieur X... elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 12 juillet 2005 ; AUX MOTIFS QUE le 9 juin 2005, Monsieur X... a porté plainte pour le vol de 5 écrans GPS d'une valeur unitaire de 379 Euros, entreposés dans le vestiaire des femmes, survenu entre le 26 avril 2005 et le 3 Mai 2005 ; que la Société ALDI MARCHÉ a notifié un avertissement à Monsieur X... le 12 juillet 2005, lui reprochant une négligence manifeste du fait du stockage d'un matériel de valeur dans un local ne pouvant pas être fermé à clé ; que Monsieur X... qui prétend que ces GPS n'ont pas été volés mais vandalisés, contrairement à la plainte qu'il a déposée, conteste la légitimité de cet avertissement en soutenant que le vestiaire était un endroit habituel de stockage de ce type de marchandise et que l'entreposage dans le bureau doté d'une porte fermant à clé n'aurait eu aucune incidence ; que ces arguments non étayés sont inopérants ; que le stockage d'une marchandise ayant une certaine valeur dans un endroit accessible constitue une négligence fautive justifiant l'avertissement ; ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures que lors de visites, ses supérieurs hiérarchiques avaient pu constater le lieu d'entreposage de la marchandise litigieuse sans rien y trouver à redire, de sorte qu'ils avaient admis qu'il s'agissait d'un endroit approprié ; qu'en reprochant néanmoins au salarié une négligence fautive sans examiner ce moyen des conclusions du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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