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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-42.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.131

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Savière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section industrie), au profit de M. Sylvestre X..., demeurant .... n 1, 02200 Soissons, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 25 février 1994), M. X... entré au service de la société La Savière le 28 septembre 1992, a été licencié le 1er octobre 1993 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ainsi que d'une somme à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; Mais attendu, d'abord, que, par application de l'article L. 122-8 du Code du travail, en l'absence de faute grave du salarié, l'inobservation du délai congé ouvre droit à une indemnité compensatoire ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511, alinéa 2, du Code du travail que, pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis, le salarié n'est pas tenu de mettre en cause la Caisse de congés payés des entreprises de bâtiment et de travaux publics ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à la somme de 3 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Mais attendu que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Savière, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5236

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