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Tribunal Administratif de Nîmes, 11 décembre 2024. 2403883

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403883

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 27 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande, effectuée par Mme B, d'échange d'un permis de conduire marocain contre un permis français au motif qu'elle n'a pas présenté les pièces demandées par l'administration les 27 mars, 5 juin 28 septembre, 6 novembre et 14 décembre 2023. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme B se borne à indiquer qu'étant peu à l'aide avec l'outil informatique elle a sollicité un proche pour effectuer les démarches à sa place et qu'elle a tardé à répondre, elle évoque ensuite sa situation familiale. Or, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de n°2403883 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403883

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