Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1787/23
N° RG 21/02035 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T72Z
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Novembre 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [M] [T], en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [O] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée daté du 24 janvier 2019, Madame [C] [Y] a été engagée en qualité de vendeuse par Monsieur [M] [T], commerçant exploitant en nom propre une boulangerie.
L'article 3 de ce contrat de travail est libellé en ces termes : 'Ce contrat a pour objet d'assurer le remplacement partiel de Madame [T] [V] au poste de personnel de vente. Le contrat est conclu pour une durée déterminée minimale de 1 mois et sera renouvelable sur toute la durée nécessaire à l'absence de Madame [T] [V]. Le contrat prend effet le 24 janvier 2019 et prendra fin le 23 février 2019'.
Le 23 mai 2019, Madame [Y] a été victime d'un accident du travail.
Invoquant le retour de Madame [T] à son poste, Monsieur [T] a informé Madame [Y] de la cessation de son contrat de travail à la date du 28 juin 2020.
Le 8 décembre 2020, Madame [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à la nullité de la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [T] et désigné la SCP Alpha MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [C] [Y] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, Madame [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail ;
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [T] les sommes de :
- 1 544,00 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 797,52 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020 ;
- 79,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 285,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 128,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 386,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 544,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 154,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 9 264,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 544,00 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire l'arrêt opposable à l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, la SCP Alpha MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [T], demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [Y] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, l'AGS -CGEA de [Localité 4] demande la confirmation du jugement et qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'appelante demande la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme fixée au 23 février 2019 sans qu'aucun renouvellement ne soit intervenu.
Le liquidateur judiciaire et l'AGS font valoir qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente, d'une durée minimale d'un mois, devant prendre fin au retour de celle-ci.
L'article 3 du contrat de travail daté du 24 janvier 2019 est libellé en ces termes : 'Ce contrat a pour objet d'assurer le remplacement partiel de Madame [T] [V] au poste de personnel de vente. Le contrat est conclu pour une durée déterminée minimale de 1 mois et sera renouvelable sur toute la durée nécessaire à l'absence de Madame [T] [V]. Le contrat prend effet le 24 janvier 2019 et prendra fin le 23 février 2019 '.
L'article 9, intitulé 'Fin de contrat', ajoute : 'Au retour complet de Madame [T], le présent contrat prendra fin de plein droit et sans formalité. Cependant, le contrat à durée déterminée peut, par dérogation aux dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, faire l'objet d'une rupture anticipée à l'initiative de la salariée lorsque celle-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée (...)'
Ces stipulations contractuelles revêtent un caractère équivoque concernant le terme du contrat et exigent qu'il soit procédé à leur interprétation à la lumière des principes posés par les articles 1188 et suivants du code civil.
Le rapprochement des articles 3 et 9 conduit à retenir que le contrat à durée déterminée a été conclu par les parties pour assurer le remplacement d'une salariée, avec la volonté de poursuivre la relation contractuelle tant que l'absence de cette dernière l'exigerait et de n'y mettre un terme qu'au retour de celle-ci.
En outre, le comportement ultérieur des parties qui ont maintenu spontanément la relation de travail au-delà du 23 février 2019, sans émettre la moindre observation, réserve ou demande de régularisation d'un avenant de renouvellement, tend à révéler leur intention de fixer, au moment de la conclusion du contrat, le terme de celui-ci à la fin de l'absence de la personne remplacée.
La formule : 'Le contrat prend effet le 24 janvier 2019 et prendra fin le 23 février 2019', apparaît inappropriée. Interprétée d'après la commune intention des parties manifestée par les autres mentions du contrat plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, cette clause doit être regardée comme précisant le début et la fin de la durée minimale d'un mois évoquée dans la phrase précédente.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il y lieu de considérer que les parties ont entendu conclure un contrat à durée déterminée de remplacement sans terme précis, en fixant une durée minimale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail.
Il s'ensuit que l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ne peut être fixée au 23 février 2019 (les parties convenant qu'à cette date la salariée remplacée demeurait absente) et que la poursuite de la relation contractuelle au-delà de cette date n'est pas susceptible de justifier sa requalification en contrat à durée indéterminée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée et de sa demande d'indemnité afférente.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance le 28 juin 2020, l'employeur invoquant le retour la salariée remplacée.
Cette reprise n'est pas contestée par l'appelante.
La suspension de la relation contractuelle suite à un accident du travail survenu le 23 mai 2019 n'est pas de nature à rendre irrégulière la rupture du contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, dans la mesure où il n'a pas été fait droit à la demande en requalification de ce contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et que par-là même le contrat de travail n'a pas été rompu aux termes d'un licenciement, Madame [Y] ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et soutenir que son licenciement est nul.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Sur les sommes dues au terme du contrat de travail
Madame [Y] soutient que les sommes visées dans le solde de tout compte ne lui ont pas été versées.
Elle ne sollicite toutefois pas l'intégralité des sommes mentionnées sur ce document. Ainsi, aucune demande ne porte sur l'indemnité de précarité.
Concernant le salaire du mois de juin 2020, il ressort des informations contenues dans le bulletin de salaire afférent et dans le reçu de solde de tout compte que la salariée, qui était en arrêt de travail et dont le contrat a pris fin le 28 juin, était en droit de prétendre au versement de la somme de 379,69 euros. L'appelante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce montant.
Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, il ressort des informations contenues dans le dernier bulletin de salaire et dans le reçu de solde de tout compte que la salariée était en droit de prétendre au versement de la somme de 1 285,76 euros. L'appelante n'apporte aucun élément laissant supposer que le calcul de cette indemnité serait erroné ou qu'il n'inclurait pas dans son assiette le montant des salaires versés au titre du mois de juin. Cette indemnité compensatrice de congés payés n'ouvre pas droit à une nouvelle indemnité de congés payés.
Madame [Y] soutient que ces sommes ne lui ont jamais été versées.
Elle établit avoir adressé un courrier à l'employeur le 20 juillet 2020 pour en réclamer le paiement.
Le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un versement effectif de ces sommes.
Il ne peut valablement arguer que l'intéressée a pris acte du virement s'y rapportant en signant le reçu pour solde de tout compte, alors que le paraphe de Madame [Y] est, sur ce document, accompagné de la mention manuscrite : 'bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement'.
Dès lors, il convient, par infirmation du jugement entrepris, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [T], les sommes de :
- 379,69 euros au titre du salaire du mois de juin 2020 ;
- 1 285,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à Madame [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
L'arrêt sera opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Madame [Y], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a débouté Madame [C] [Y] de ses demandes relatives au paiement du salaire du mois de juin 2020 et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Infirme le jugement déféré sur ces deux seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Madame [C] [Y] au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [T] aux sommes suivantes :
- 379,69 euros au titre du salaire du mois de juin 2020,
- 1 285,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la SCP Alpha MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [T], à payer à Madame [C] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Alpha MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [T], aux dépens d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Madame [C] [Y], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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