Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-18.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.098
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Salvator Z...,
2 / Mme Claudine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au Ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont formé un recours en révision contre deux arrêts de la cour d'appel de Nîmes des 15 novembre 1988 et 28 janvier 1992 qui avaient prononcé leur condamnation au profit de M. X... ;
Attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt qui a rejeté le recours en révision, ni des productions, que la cause ait été communiquée au Ministère public à l'occasion des débats sur le fond ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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