Tribunal Administratif de Caen, 18 décembre 2023. 2201217
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2201217
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui a été refusé l'échange de son permis de conduire délivré par le Pérou.
Mme A B soutient que la décision attaquée lui porte préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Si Mme A B soutient que la décision attaquée lui porte préjudice, cette circonstance est sans influence sur sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Fait à Caen, le 18 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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