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Tribunal Administratif de Caen, 18 décembre 2023. 2201217

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201217

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui a été refusé l'échange de son permis de conduire délivré par le Pérou. Mme A B soutient que la décision attaquée lui porte préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Si Mme A B soutient que la décision attaquée lui porte préjudice, cette circonstance est sans influence sur sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Caen, le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost

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