Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07747 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00679
APPELANTE
S.A.S. [E] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
Madame [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. [E] est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente à distance, essentiellement de fruits et légumes.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 31 mai 2006, à effet au 1er juin 2006, Mme [M] [H] a été engagée par la S.A.S. [E] en qualité d'employée de magasinage.
La convention collective applicable est celle des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001.
Par courrier du 25 octobre 2007, Mme [H] a notifié à la S.A.S. [E] sa démission, dans les termes suivants : « Je soussignée, [M] [H], déclare démissionner de mon travail dans la société [E], [Adresse 3] ».
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 27 septembre 2012 aux fins de voir notamment requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, juger que la société [E] s'est rendue coupable de travail dissimulé et de harcèlement moral et sexuel et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite que la société [E] soit condamnée à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par décision du 12 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Melun a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence de diligences des parties.
Par courrier du 31 octobre 2017, reçu le 2 novembre suivant, Mme [H] a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle.
L'affaire a été fait l'objet de plusieurs renvois et finalement renvoyée en départage.
Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a notamment sollicité qu'il soit jugé que sa démission s'analyse en un licenciement nul et a sollicité le versement de diverses sommes.
Par jugement en date du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant en formation de départage, a :
- dit recevables les pièces versées au débat par Mme [M] [H] ;
- requalifié le contrat de travail à temps partiel daté du 1er juin 2006 entre la société [E] et Mme [M] [H] en un contrat de travail à temps plein ;
- dit que Mme [M] [H] est fondée en ses demandes de rappels d'heures supplémentaires;
- dit que la société [E] s'est rendue coupable de la violation de la règlementation relative au repos quotidien et hebdomadaire ;
- dit que la société [E] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- dit que la société [E] s'est rendue coupable de harcèlement à son encontre ;
- dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;
- condamné la société [E] à verser à Mme [M] [H] les sommes suivantes :
* 13.612,57 euros euros à titre de rappel de salaires correspondant à un travail à temps plein ;
* 1.361,25 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 11.394,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 1.139,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2.835,84 euros à titre de rappel de repos compensateur ;
* 283,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 11.662,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien ;
* 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite ;
* 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
* 11.662,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 614,21 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
* 1.943,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 194,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
- débouté Mme [H] de ses plus amples demandes ;
- rappelé que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de prononcé du jugement ;
- ordonné à la société [E] de remettre à Mme [M] [H] une attestation de Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement ;
- dit que cette remise sera assortie d'une astreinte journalière de 100 euros pour l'ensemble des documents, pendant 90 jours calendaires, à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société [E] aux entiers dépens ;
- débouté la société [E] de ses demandes reconventionelles ;
- condamné la société [E] à verser à Maître [F] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique repris par l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, sans garantie ni caution, à hauteur de 20.000 euros.
Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2020, la S.A.S. [E] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 février 2021, la S.A.S. [E] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et conclusions ;
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris ;
- prononcer la nullité des demandes de Mme [H] comme non fondées en droit,
- déclarer irrecevables les pièces versées au débat par Mme [M] [H] qui portent les numéros n°17, 27, 28-1 à 28-8, 29-1 à 29-21, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 et 41 ;
- débouter Mame [H] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [H] à verser à la S.A.S. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 mars 2021, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes
en ce qu'il a :
* dit recevables les pièces versées au débat par Mme [M] [H] ;
* requalifié le contrat de travail à temps partiel daté du ler juin 2006 entre la société [E] et Mme [M] [H] en un contrat de travail à temps plein ;
* dit que Mme [M] [H] est fondée en ses demandes de rappels d'heures supplémentaires,
* dit que la société [E] s'est rendue coupable de la violation de la réglementation relative au repos quotidien et hebdomadaire ;
* dit que la société [E] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
* dit que la société [E] s'est rendue coupable de harcèlement à son encontre ;
* dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;
* condamné la société [E] à verser à Mme [M] [H] les sommes suivantes :
13 612,57 euros à titre de rappel de salaires correspondant à un travail à temps plein ;
1 361,25 euros au titre des congés payés y afférent ;
11 394,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
1 139,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
2 835,84 euros à titre de rappel de repos compensateur;
283,58 euros au titre des congés payés afférents ;
11 662,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien ;
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
11 662,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
614,21 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
1 943,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
194,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
* rappelé que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date du prononcé du jugement ;
* ordonné à la société [E] de remettre à Mme [M] [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement ;
* dit que cette remise sera assortie d'une astreinte journalière de 100 euros pour l'ensemble des documents, pendant 90 jours calendaires, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
Y ajoutant,
- condamner la société [E] à verser à Mme [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [E] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de nullité des demandes de Mme [H] tirée de l'absence de moyens de droit
La société [E] soutient que Mme [H] ne reprend pas son argumentation sous forme de conclusions en y exposant les motifs de droit et de fait dont elle entend se prévaloir, de sorte qu'elle doit elle-même retirer cette argumentation des différents chefs de demandes et des différentes pièces de la partie adverse, en infraction avec l'article 56 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu'affirme la société [E], la partie intimée a notifié par RPVA des conclusions, le 19 mars 2021, soit dans le délai qui lui était imparti pour répliquer, lesquelles contiennent l'objet des demandes ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit à l'appui de celui-ci.
La société est déboutée de cette demande . Il sera ajouté au jugement de ce chef.
2-Sur la demande de voir déclarer irrecevables les pièces numéros n°17, 27, 28-1 à 28-8, 29-1 à 29-21, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 et 41 versées aux débats par Mme [H]
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion
Si, dans le corps de ses conclusions, la société sollicite que soient écartées de nombreuses pièces, toutes ne sont pas listées au dispositif. La cour n'est tenue d'examiner la demande que pour les seules pièces sus-visées.
La société indique que Mme [H] verse aux débats un certain nombre de documents en allemand, non traduits, ce qui ne lui permet pas d'en comprendre la teneur et la signification et que d'autres sont étrangers aux débats ou dépourvus de valeur probante et doivent, comme tels, être écartés.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Néanmoins, aucun texte n'impose de règle particulière de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produits en justice, l'article 111 de l'ordonnance de [Localité 5] du 25 août 1539 ne concernant que les actes de procédure.
Il est rappelé qu'il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments et pièces soumis à son appréciation.
La piéce n°17 est un tableau en français. La pièce n°27 est l'acte de naissance de Mme [H] en Allemand aisément compréhensif d'autant que l'intéressée produit (pièce 59), une fiche individuelle d'état civil en français. Les pièces 28-1 à 28-8 sont des factures en rédigées en allemand à destination de Mme [T] [H]. Les pièces n°29-1 à 29-21, sont des documents attestant de la préparation de commandes, listant les produits, l'heure de préparation de la commande et le nom du vendeur ( Mme [H] ). Elles sont très compréhensibles en l'état.
La pièce n°30 est un décompte des heures supplémentaires sollicitées rédigé en français. Les pièces n° 31,32,34,35 ,38, 40 et 41 sont des attestations rédigées en allemand mais auquelles Mme [H] a annexé une traduction libre, sans que la société n'en conteste la teneur.
Il en résulte que la valeur de ces pièces ne peut être remise en cause et conduire à leur rejet de la présente procédure.
La société est, par conséquent, déboutée de sa demande de rejet des pièces sus-visées.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
3-Sur la requalification du contrat à durée indéterminé à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents
C'est par des motifs tout à fait pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée indéterminé à temps partiel signé par la salariée en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Ce faisant, la salariée peut prétendre à un rappel de salaire. A ce titre, elle produit un décompte, non critiqué par la société, que la cour retient.
Il est ainsi dû à la salariée la somme de 13612,57 euros de ce chef, outre la somme de 1361,25 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit un tableau établi par ses soins récapitulant de manière très détaillée, jour par jour ses horaires et activités de travail sur la période du 6 mars 2006 au 11 octobre 2007.
Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures par semaine ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse cependant, la société ne produit pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire de la salariée, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits par la salariée, il y a lieu de reconnaître les heures supplémentaires suivantes :
-174,70 heures supplémentaires pour l'année 2006,
-6,25 heures supplémentaires pour l'année 2007.
Il convient dès lors de condamner la société [E] à payer à Mme [H] la somme de 2629,92 euros, outre celle de 262,99 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
5-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du repos compensateur
Le contingent annuel des heures supplémentaires est de 220 heures. Il résulte de ce qui précède que la salariée n'a pas effectué d'heures supplémentaires au delà du contingent.
Il ne lui est rien dû ce de chef.
Le jugement est infirmé sur ce point.
6-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée. Le caractère intentionnel de la dissimulation se déduit du caractère systématique du non paiement de ces heures supplémentaires effectuées en nombre important.
Il est en conséquence dû à Mme [H] la somme de 8732,34 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
7-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire
La demande de ce chef est justifiée, la salariée ayant été amenée à travailler quotidiennement, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5000 euros à Mme [H] à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
8-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien
La salariée a pu être amenée à travailler sans que la durée du repos quotidien prévu par l'article L 220-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige ne soit respecté, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. .
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2000 euros à Mme [H] à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
9-Sur la demande de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite
La salariée fait valoir que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, totalement illicite en ce qu'elle ne prévoit pas de contrepartie financière, qu'elle prévoit une durée de 5 ans, totalement excessive et qu'elle ne s'imposait pas, vu son poste. Elle souligne qu'elle a parfaitement respecté la dite clause.
La société indique que la salariée ne démontre pas qu'il lui a été demandé de se soumettre à cette clause, ni un quelconque préjudice.
La cour constate que la clause de non-concurrence prévue à l'article 16 du contrat ne prévoit le versement d'aucune indemnité si bien qu'elle est illicite. Par ailleurs, cette clause n'a pas été levée.
Dès lors, la salariée est fondée à solliciter des dommages et intérêts, lesquels ont été justement fixés par le premier juge à la somme de 4500 euros, la restriction en terme secteur d'activité étant limitée.
10-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel
C'est par des motifs tout à fait pertinents et exacts que la cour adopte que le juge départiteur a retenu, au visa des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, textes applicables au litige, que Mme [H] établissait l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral et sexuel qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le rapport d'expertise en date du 10 décembre 2009 du Professeur [Z] [R], expert psychiatre commis par le juge d'instruction aux fins d'examiner Mme [H] conclut que ' l'état psychologique de Mlle [H]...est caractérisé par l'existence d'une emprise mentale d'une grande sévérité probablement parce que les auteurs de celle- ci ont commencé à exercer leurs activités sur une personne très jeune et peut être vulnérable'. Il souligne que ' le caractère global de cette emprise était particulièrement évident, conférant une grande solidarité au groupe et facilitant l'induction de l'emprise chez les nouveaux membres émoussant leur sens critique, les rendant peu sensibles aux activités délictueuses perpétrées. C'est ainsi qu'une véritabe institution à caractère sectaire très efficace a été mis en place. L'emprise concernait également tous les membres de cette institution avec plus ou moins d'intesité . Mais aussi parce que les thérapies alimnetaires, psycho affectives et sexuelles en se combinant ont exercées un pouvoir formatant très important. Cette combinaison thématique a été utilisée avec détermination par deux personnages successifs avec une cohérence dans le temps, ce qui favorise la survenue de l'emprise'.
Il conclut que ' les préjudices subis par Mlle [H] sont de tous ordres: moraux, financiers ..et les dommages à distance risquent pour elle d'être considérables et duarbles..Il existe un abus de faiblesse ou d'ignorance d'une personne majeure en état de sujétion psychologique se carcatérisant chez Mlle [M] [H] par un état psychologique d'intensité sévère appelé emprise mentale'.
Plusieurs procès verbaux d'audition devant le juge d'instruction corroborés par des attestations témoignent de la pression psychologique exercée sur Mlle [H] de la part de certains membres du groupe pour la 'faire travailler', 'l'amener à la maison du garde', (décrite par d'autres comme servant de ' salle d'initiation sexuelle') afin de 'l'intégrer dans le cercle intime' , les personnes travaillant au sein de la société [E] étaient soumis à des pressions pour accepter 'd'avoir des relations sexuelles entre personnes du même sexe'.
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société [E] réplique que Mme [H] n'a pas déposé plainte auprès des autorités compétentes contre la société [E] pour ces prétendues faits de harcèlement. Par ailleurs, elle souligne que plusieurs attestations produites par celle-ci font état d'une relation difficile entre elle et une dénommée [X], relation qui semble l'avoir placée dans un grand désarroi alors qu'aucun témoin n'atteste avoir personnellement constaté que des menaces ou pressions diverses auraient été proféres à son encontre dans le cadre de son activité professionnelle, menaces ou pressions qui seraient à l'origine de sa détresse psychologique.
Pour autant, elle ne produit aucun élément et ne justifie pas en conséquence que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au vu des pièces produites, compte tenu de la durée et de l'ampleur du harcèlement, le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, justement appréciée.
9-Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
La démission est définie comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail. En principe, la démission est définitive. Toutefois, la rétractation du salarié, qui n'est soumise à aucune condition de forme, peut révéler l'ambiguïté de sa volonté de démissionner, surtout si elle est exprimée à bref délai.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison des faits imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le cas, si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Au cas d'espèce, Mme [H] expose que de mars 2006 à mi-octobre 2007, elle a tenu un journal intime de ce qu'elle vivait, ressentait et observait au château, que lorsque cela a été découvert, les dirigeants de la société lui ont demandé de le détruire et ont finalement demandé à sa collègue '[X]' de le récupérer au cours d'un voyage qui a eu lieu le 15 octobre 2007. Elle explique que le gérant de la société [E], M. [V] [B], qui a récupéré son journal, lui a dit qu'il ne voulait plus d'elle au château, lui a dicté par téléphone la lettre de démission, lui indiquant que si elle voulait pouvoir revenir plus tard, elle devait faire ce qu'on lui demandait. Elle indique que, sous emprise, elle a écrit cette lettre de démission.
La société [E] soutient que Mme [E] était absente depuis le 15 octobre 2007 lorsqu'elle a pris contact téléphoniquement avec elle pour connaître ses intentions, la salariée lui indiquant alors qu'elle souhaitait démissionner. La société précise qu'elle lui a alors demandé une confirmation écrite, ce qui laissait à l'intéressée, hors le lieu de travail, de penser et d'écrire sa lettre. La société soutient que le lettre de démission de Mme [H] est dépourvue d'équivoque.
Par courrier daté du 25 octobre 2017, Mme [H] a démissionné en ces termes ' Je, soussigné, [M] [H], déclare démissionner de mon travail dans la société [E], [Adresse 3] '.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, notamment deux mails de '[X] 'datant de 2013 et 2015 adressés à Mme [H] par lesquels elle reconnaît qu'elle devait récupérer le journal intime de la salariée et précise qu'[V] [B] voulait sa démission, une attestation de [S] [B], frère du gérant de la société [E] qui atteste qu'en octobre 2007, Mme [H] lui a dit que M. [V] [B] lui a demandé de démissionner, lui même étant allé récupérer ses affaires personnelles, et du rapport d'expertise du professeur [R], que Mme [H] a démissionné à la demande de son employeur lequel exerçait sur elle une emprise totale à la suite des faits de harcèlement moral et sexuel auxquels elle a été soumise.
La démission est ainsi requalifiée en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul.
Le jugement est confirmé de ce chef.
10-Sur les conséquences financières de la requalification de la démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul
10-1 Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Mme [H] peut prétendre à un mois de préavis. Il lui est dû la somme de 1455,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 145,53 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
10-2-Sur l'indemnité légale de licenciement
Il doit être fait application de l'article R 122-2 du code du travail alors applicable au litige, lequel prévoit dans ses 3 premiers alinéas
' L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.'
Il est ainsi dû à la salariée la somme de 230,42 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
10 -3-Sur l'indemnité pour licenciement nul
La salariée justifie avoir été en grande difficulté financière à la suite de son licenciement, ayant bénéficié du seul revenu de solidarité active. Elle a également été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Une somme équivalente à 6 mois de salaire lui est allouée, soit une somme de 8732,34 euros.
Le jugement est infirmé sur le quatum.
11-Sur l'indemnité pour procédure irrégulière
En l'absence de cumul des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
12-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi, devenue France Travail et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit. Une astreinte doit être prononcée afin d'assurer l'effectivité de cette remise, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
13-Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
14-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS [E] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [M] [H] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS [E] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE la SAS [E] de sa demande de nullité des demandes de Mme [H] tirée de l'absence de moyens de droit,
DÉBOUTE la SAS [E] de sa demande de voir déclarer irrecevables les pièces numéros n°17, 27, 28-1 à 28-8, 29-1 à 29-21, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 et 41 versées aux débats par Mme [H],
INFIRME le jugement déféré sur le quantum alloué au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, celui alloué au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, sur le quantum des sommes allouées au titre des conséquences financières de la requalification de la démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul, en ce qu'il a condamné la SAS [E] à payer à Mme [M] [H] la somme de 2835,84 euros au titre du repos compensateur et celle de 283,58 au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a débouté Mme [M] [H] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure et sur les modalités de l'astreinte relative à la remise des documents sociaux,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [E] à payer à Mme [M] [H] les sommes suivantes :
- 1455,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 145,53 euros pour les congés payés afférents,
- 8732,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
-230,42 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2629,92 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 262,99 euros au titre des congés payés afférents,
-8732,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
DÉBOUTE Mme [M] [H] de sa demande au titre du repos compensateur,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la SAS [E] de remettre à Mme [M] [H] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi , devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 90 jours calendaires,
CONDAMNE la SAS [E] à payer à Mme [M] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS [E] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre