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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00741

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00741

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00741 R-LPB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Août 2013, enregistrée sous le no 13/ 00370 X... C/ SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Antoine X...né le 19 Mars 1953 à Bastia (20200) ... 20200 BASTIA assisté de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 245 Boulevard Michelet B. P. 25 13274 MARSEILLE CEDEX ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 17 janvier 2013, la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. X...ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Côte-d'Azur par la Banque Populaire Provençale et Corse (ci-après la Banque Populaire) lui a été dénoncé. La Banque Populaire a agit en vertu d'un acte authentique dressé par Me Y..., notaire à Bastia, sur le fondement duquel elle prétend détenir une créance à hauteur de 457 038, 29 euros. Par décision en date du 1er août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a débouté M. X...de sa demande de consignation, l'a condamné au paiement des dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 12 septembre 2013, M. X...a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 février 2014, M. X...sollicite de la cour d'appel, sur le fondement des articles L211-4 et L211-5, R211-10, R211-2 et R211-13 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle réforme la décision de première instance et qu'elle : - accueille favorablement sa demande formée suite à l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la Banque Populaire, - ordonne la consignation de la somme globale de 224 384, 23 euros objet de la saisie pratiquée selon procès-verbal en date du 16 janvier 2013, - désigne tel séquestre qu'il plaira à la cour de nommer, - juge que la remise des fonds au séquestre arrêtera le cours des intérêts, - condamne la Banque Populaire aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il indique que le prêt qu'il a contracté était destiné à apurer le passif de la société Bastiaise de Valorisation dont il a été le dirigeant et qui a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bastia le 25 septembre 2012. Il précise avoir saisi le tribunal de commerce d'une action en responsabilité à l'encontre de la Banque Populaire et que le mandataire liquidateur a également engagé une action visant à faire remonter au mois de septembre 2010 la date de cessation des paiements. Il indique que si la date de cessation des paiements était modifiée, les concours bancaires consentis à la société Bastiaise de Valorisation seraient sujet à nullité de même que les cautionnements qu'il a lui même consentis. Il soutient à ce titre que parmi les procédures engagées à son encontre par la Banque Populaire, une saisie immobilière a été suspendue pour les causes qu'il invoque aujourd'hui. Il estime avoir suffisamment justifié des instances en cours afin de pouvoir obtenir la mise sous séquestre des fonds saisis, ce d'autant plus que la Banque Populaire ne justifie pas, quant à elle, du détail de sa créance. Il affirme qu'une saisie attribution peut être contestée, que le juge de l'exécution peut parfaitement rendre une décision qui remette en cause l'économie entière de la saisie en la privant de tout effet et que l'effet attributif immédiat ne peut faire échec à toute contestation. Enfin, il rappelle que les dispositions de l'article R211-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre. Dans ses dernières écritures déposées le 18 décembre 2013, la Banque Populaire demande à la cour d'appel la confirmation de la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient justifier du détail de sa créance, rappelle que la saisie attribution a un effet attributif immédiat de la créance saisie, que le titre sur lequel la saisie a été effectuée n'est pas contestée, de même que la saisie elle-même et que dès lors que la saisie attribution a opéré un transfert immédiat au profit du saisissant de la créance objet de la saisie, M. X...ne saurait prétendre à la consignation des sommes saisies. Elle estime que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours que l'appelant prétend suspensif d'exécution, que la procédure diligentée devant le tribunal de commerce ne vise qu'à solliciter des dommages et intérêts et que la procédure de liquidation judiciaire de la société Bastiaise de Valorisation est indifférente à la saisie en ce que celle-ci a été réalisée au titre d'un prêt personnel consenti à M. X...en vue d'un apport en compte courant d'associé qui avait été souscrit à court terme dans l'attente de la vente du bien immobilier sis 13 bis rue Saint Joseph. L'ordonnance de clôture a été prise le 5 février 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 11 avril 2014. L'appelante a été autorisée à produire en délibéré une copie de l'exploit d'huissier de l'acte d'assignation de la Banque populaire devant le tribunal de commerce, avec l'accord de cette dernière et après communication. MOTIVATION Attendu que l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et qu'il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; Attendu que l'article R 211-2 du même code dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête et que la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi ; Attendu que l'article R211-11 prévoit que les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; Qu'en l'espèce, la recevabilité de l'action engagée par M. X...le 18 février 2013, n'est ni contestable ni contestée par les parties ; Que le principe de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution qui fait immédiatement sortir la créance saisie du patrimoine du débiteur pour la faire entrer dans celui du créancier saisissant lequel devient créancier direct du tiers saisi dans la limite des obligations qui pèsent sur ce dernier, doit être distingué du paiement de cette créance par le tiers saisi ; Que ce paiement ne peut intervenir qu'en l'absence de contestation relative à la saisie dans le délai d'un mois ; Que c'est dans ce même délai et sans méconnaître le principe de l'effet attributif immédiat de la saisie que tout intéressé peut demander la consignation des sommes saisies ; Qu'en l'espèce, il ressort de l'acte d'assignation de la Banque Populaire devant le tribunal de commerce délivré le 9 octobre 2013 que M. X...reproche à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en octroyant et en maintenant un crédit au profit de la SBV dont il s'était porté caution alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise ; Qu'il existe donc bien un lien entre l'action engagée par M. X...à l'encontre de la Banque Populaire et la saisie attribution objet du litige puisque celle-ci s'inscrit dans le cadre du prêt personnel qui lui a été consenti en vue d'un apport en compte courant d'associé ; Que c'est sans se prononcer sur la recevabilité et sur le fond de l'action engagée par M. X...devant cette juridiction que le juge de l'exécution peut estimer nécessaire d'ordonner la consignation des fonds saisis dans le cadre de la saisie-attribution ; Qu'en l'espèce, il conviendra de faire droit à la demande de M. X...et d'ordonner la consignation des sommes saisies auprès de la caisse des dépôts et des consignations ; Que dès lors, le jugement déféré sera infirmé ; Attendu cependant que la consignation effective des fonds emporte la libération du seul tiers saisi et non celle du débiteur et que faute de satisfaction du créancier, le débiteur reste tenu ; Attendu par conséquent que les intérêts continuent de courir à l'encontre de celui-ci ; Que M. X...sera en conséquence débouté de sa demande tenant à ce que soit prononcé l'arrêt du cours des intérêts ; Attendu que c'est à juste titre que M. X..., demandeur à l'instance, a été condamné au paiement des dépens de première instance et qu'il a été dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cause d'appel, il conviendra de condamner la Banque Populaire au paiement des dépens de l'instance sans qu'il ne soit cependant justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. X...aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Ordonne la consignation de la somme de DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (224 384, 23 euros) objet de la saisie pratiquée selon procès-verbal en date du 16 janvier 2013 dénoncé le 17 janvier 2013 par la Banque Populaire Provençale et Corse sur les comptes de M. X...ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Désigne la caisse des dépôts et des consignation en qualité de séquestre, Déboute M. X...de sa demande tenant au prononcé de l'arrêt du cours des intérêts du fait de la remise des fonds au séquestre, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Banque Populaire Provençale et Corse aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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