Cour de cassation, 21 février 2019. 18-12.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.178
Date de décision :
21 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° J 18-12.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... J..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 13 septembre 2017), que M. J... a déposé une requête en récusation et suspicion légitime dirigée contre les tribunaux de grande instance et de commerce du Havre ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rouen soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il a été formé au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 346, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. J... a sollicité le 4 octobre 2017 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 13 septembre 2017 ; que cette demande a été rejetée par décision du 29 janvier 2018 qui lui a été notifiée le 6 février 2018 ; que conformément à l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, le délai de pourvoi a été interrompu et a recommencé à courir à compter de la notification de rejet ; que M. J... ayant formé le pourvoi le 16 février 2018, soit dans les quinze jours suivant la notification de la décision de rejet, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. J... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête et de le condamner au paiement d'une amende civile alors, selon le moyen :
1°/ que les causes de renvoi doivent être appréciées au regard de l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction en application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en écartant, comme inopérant, le moyen tiré de l'article 6 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par M. J... au motif inopérant que la procédure de récusation et de renvoi n'entrait pas dans le champ d'application de cet article, quand les causes de renvoi invoquées par M. J... devaient être appréciées au regard de l'exigence d'impartialité en découlant, le premier président a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en rejetant la requête de M. J... tendant au dessaisissement du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance du Havre et au renvoi des procédures pendantes devant ces tribunaux devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, sans rechercher, comme il y était invité, si le dépôt d'une plainte contre X visant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance du Havre et plus particulièrement certains magistrats de ces juridictions, ne faisait pas peser un soupçon légitime sur l'impartialité de ces juridictions à l'égard du requérant, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant d'abord retenu qu'il ne résultait ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les tribunaux de grande instance et de commerce du Havre un soupçon légitime de partialité à l'égard du requérant et alors, ensuite, que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre un juge n'est pas, en lui-même, une cause de récusation de celui-ci, le premier président a, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de M. J... tendant au dessaisissement du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance du Havre et au renvoi des procédures pendantes devant ces tribunaux devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. J... au paiement d'une amende civile de 3 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen qui s'y réfère est donc inopérant ; qu'aucun des magistrats qui composent les juridictions pour tenir les audiences visées dans la requête (qu'il s'agisse du tribunal de grande instance du Havre, du tribunal de commerce du Havre ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen) ne sont identifiés dans la requête de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la demande de récusation en ce qu'elle concernait tel ou tel ; qu'il apparaît tant du corps de la requête que de son titre (suspicion légitime, récusation générale et dépaysement) que tout en mentionnant des audiences précises, la demande tend à la suspicion légitime à l'encontre des trois juridictions que sont le tribunal de grande instance du Havre, le tribunal de commerce du Havre et la cour d'appel de Rouen (
) ; que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorable à son adversaire ; que fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées, pris dans leur ensemble, non plus que de faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ; qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur le tribunal de grande instance du Havre et le tribunal de commerce un soupçon légitime de partialité à l'égard du requérant ; que sur ces deux chefs, la requête sera donc rejetée ;
1° ALORS QUE les causes de renvoi doivent être appréciées au regard de l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en écartant, comme inopérant, le moyen tiré de l'article 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par l'exposant au motif inopérant que la procédure de récusation et de renvoi n'entrait pas dans le champ d'application de cet article, quand les causes de renvoi invoquées par M. J... devaient être appréciées au regard de l'exigence d'impartialité en découlant, le premier président a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en rejetant la requête de M. J... tendant au dessaisissement du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance du Havre et au renvoi des procédures pendantes devant ces tribunaux devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, sans rechercher, comme il y était invité, si le dépôt d'une plainte contre X visant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance du Havre et plus particulièrement certains magistrats de ces juridictions, ne faisait pas peser un soupçon légitime sur l'impartialité de ces juridictions à l'égard du requérant, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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