Cour de cassation, 14 mars 1990. 87-41.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.100
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 5, place Marguerite Laborde,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Mademoiselle Annick X..., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 1987) et la procédure, que Mlle X..., engagée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour (CRAMA) pour occuper, suivant contrat des 13 et 15 octobre 1981, un emploi à titre temporaire à compter du 15 octobre 1981, est devenue le 1er mai 1983, à la suite de sa réussite à un concours, "rédactrice sinistre" selon contrat à durée indéterminée ; que la CRAMA fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que celui qui réclame le salaire correspondant à un coefficient doit faire la preuve qu'il exerce effectivement la fonction correspondante ; qu'en mettant cette preuve à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat écrit des 13-15 octobre 1981 définissait l'emploi de l'intéressée comme consistant en "travaux d'ouverture de dossiers de sinistres" ; qu'en qualifiant cependant cet emploi de "rédacteur sinistres débutant", quand un tel emploi implique l'instruction des dossiers de sinistres et quand l'intéressée ne prétendait pas avoir exercé de telles fonctions avant d'avoir passé le concours de rédacteur et d'être employée à ce titre à compter du 1er mai 1983, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 13 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi
que la salariée avait exercé les fonctions d'agent administratif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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