Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Pierrette B..., née A...,
2 / Mme Paulette Y..., née A...,
demeurant toutes deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Louis Z..., demeurant : 20138 Coti-Chiavari,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
Mme X... D'Ancona, née Filippi, demeurant ... ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes B... et Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la parcelle n° 1166 ne disposait d'aucune issue sur la voie publique, que sa desserte s'effectuait depuis des temps immémoriaux par le passage revendiqué utilisé notamment pour les besoins de son exploitation par l'auteur de M. Z..., jusqu'à sa mort en 1969, la cour d'appel qui, pour l'application de l'article 684 du Code civil, n'avait pas à tenir compte des démembrements de la parcelle 966 antérieurs au partage du terrain, propriété de l'auteur commun, qui a donné naissance à la parcelle n° 1166 attribuée à M. Z..., a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'état d'enclave de cette parcelle ne résultait nullement du partage notarié de 1974 et préexistait à la division de la parcelle 966 dont elle était issue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes B... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes B... et Y... à payer, ensemble, à M. Z..., la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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