Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 décembre 2022. 22NT02042
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02042
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Espagne du 27 juillet 2021 rejetant sa demande de visa de long séjour pour études.
Par un jugement n° 2111695 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues-Devesas.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2022.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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