Cour de cassation, 27 avril 1994. 93-80.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.694
Date de décision :
27 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ESCLAFER de la Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 octobre 1992 qui, pour outrages à magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, l'a condamné à 6 000 francs d'amende dont 3 000 francs avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... de la Rode coupable du délit d'outrage à magistrats et l'a condamné à payer la somme de 6 000 francs à titre d'amende ;
"aux motifs que "les propos incriminés constituent sans nul doute des outrages portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes visées, comme le reconnait d'ailleurs lui-même le prévenu ; qu'ils visent des magistrats à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ont été portés à la connaissance de ceux-ci par la transmission de la lettre du parquet de Nice ; que le prévenu soutient cependant que sa lettre avait été adressée à M. Y... à titre personnel, ce qu'a effectivement confirmé celui-ci ; que dès lors manque selon lui l'un des éléments constitutifs du délit reproché, à savoir la volonté que son écrit parvienne à la connaissance des magistrats niçois ; que dans sa lettre, Patrick X... de la Rode sollicitait de la part de M. Y... une enquête de l'inspecteur des services judiciaires afin que des sanctions soient prises ;
qu'il ne pouvait ignorer qu'une telle demande impliquait nécessairement que les magistrats visés aient connaissance de ses griefs, pour pouvoir s'en expliquer ; que c'est à bon droit, tous les éléments constitutifs du délit d'outrage étant réunis à l'encontre du prévenu, que le tribunal a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés" (cf. arrêt p. 3 et 4) ;
"1 ) alors que le délit d'outrage à magistrats suppose l'intention formelle du prévenu de faire parvenir l'outrage à la personne qualifiée ;
qu'en retenant, pour constater une telle intention, que par la demande d'enquête de l'inspecteur des services judiciaires formulée dans la lettre litigieuse, le prévenu ne pouvait ignorer qu'une telle demande impliquait nécessairement que les magistrats visés aient connaissance de ses griefs pour pouvoir s'en expliquer, lorsque la connaissance de tels griefs n'impliquait pas nécessairement la communication de cette lettre adressée à titre privé et la connaissance par ces magistrats des propos outrageants contenus dans ladite lettre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors que dans ses conclusions d'appel, X... de la Rode se prévalait de la lettre du ministère de la Justice en date du 28 mars 1991, qui reconnaissait que la lettre litigieuse adressée à titre privé, n'aurait pas dû être transmise au parquet de Nice, pour établir que le prévenu ne voulait pas que ses écrits parviennent à la personne visée, et ne pouvait avoir conscience que cette lettre serait transmise à celle-ci ; qu'en ne répondant pas à se chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Massé, Culié conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique