Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 24/00933 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R3I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROSSI-MAURY ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société S.A.R.L.U. ESPM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société ESPM ;
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ALU BELLA STORES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société ALU BELLA STORES
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 14 mai 2018, [X] [M] a confié à la SARL ROSSI MAURY ARCHITECTES une mission complète au titre de la réhabilitation, restructuration et travaux de reprise en sous œuvre d’une maison individuelle située [Adresse 7], suite à un arrêté de CAT-NAT sécheresse.
La spécificité de ce projet résidait en la reprise en sous œuvre par micropieux d’une construction individuelle.
La société ESPM, assurée auprès de la SA AXA France IARD, a procédé à la fourniture et pose d’un interphone pour le portillon avec deux combinées et à la fourniture et pose d’une serrure électrique du portillon ,ainsi qu’à la pose d’un bouton poussoir.
La SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, est intervenue en qualité d’étancheur.
La SARL ALU BELLA STORES, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, est intervenue au titre du lot menuiserie.
Déplorant des malfaçons et non-finitions, [F] [S], [E] [S] et [T] [S], héritiers de [X] [M], ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 septembre 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Y] [G].
*
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 26 février et 8 mars 2024, la SARL ROSSI MAURY ARCHITECTES a assigné en référé la SARL ESPM, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ESPM, la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, la SARL ALU BELLA STORES et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL ALU BELLA STORES, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SARL ALU BELLA STORES et la SA GENERALI IARD ont émis les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA France IARD a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE et la société QBE EUROPE ont émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL ESPM, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant le bien situé [Adresse 7] et pour lequel la SARL ROSSI MAURY ARCHITECTES est intervenue au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les différents intervenants à l’acte de construire, ainsi que leurs assureurs, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SARL ROSSI MAURY ARCHITECTES.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL ESPM, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ESPM, à la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, à la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, à la SARL ALU BELLA STORES et à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL ALU BELLA STORES l’ordonnance de référé de céans du 19 septembre 2022 (RG N° 22/02479) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL ESPM, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ESPM, à la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, à la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, à la SARL ALU BELLA STORES et à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL ALU BELLA STORES les opérations d’expertise confiées à [Y] [G] ;
Disons que la SARL ESPM, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ESPM, la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, la SARL ALU BELLA STORES et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL ALU BELLA STORES seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL ROSSI MAURY ARCHITECTES d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL ROSSI MAURY ARCHITECTES ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL ROSSI MAURY ARCHITECTES ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL ROSSI MAURY ARCHITECTES ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment