Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1988. 86-10.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.927

Date de décision :

18 mai 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant 1, cité des Tourelles, bâtiment A à Oignies (Pas-de-Calais), en cassation d'une décision rendue le 20 mars 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP DU PAS-DE-CALAIS, Direction départementale du travail et de l'emploi, rue Paul Doumer à Arras (Pas-de-Calais), prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Y..., X..., conseilelrs référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés alors, d'une part, que cette prestation est versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas 80 % mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que la notion d'emploi au sens de la loi doit s'entendre comme l'exercice régulier et continu d'une activité professionnelle conférant à la personne concernée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la Sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever qu'il "serait apte à l'exercice d'une activité en milieu protégé", sans rechercher s'il était dans l'impossibilité d'exercer de façon régulière et continue une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la Sécurité sociale, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; alors, d'autre part, que les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail sont, par définition, des adolescents ou adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante ; que si les centres d'aide par le travail offrent à ces personnes une possibilité d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale, les handicapés qu'ils reçoient sont en principe dans l'impossibilité de se procureur un emploi ; qu'en n'indiquant pas en quoi, lui, qui était admis durablement au centre des Ateliers de Montigny, serait capable de se procurer un emploi, les juges du fond ont encore entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de la loi du 30 juin 1975 précitée et de l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale ; Mais attendu que si l'activité exercée par les handicapés dans les centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale ne constitue pas un emploi au sens de l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975, la Commission nationale technique ne s'est pas fondée, contrairement aux allégations du pourvoi, sur cette considération pour refuser d'admettre que l'intéressé fût dans l'impossibilité de se procurer un emploi en raison de son handicap qui n'entraînait, à la date de sa demande, qu'une invalidité de 60 % ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-05-18 | Jurisprudence Berlioz