Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° RG 25/00985 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2QL
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 19 Mai 2025 à 10H57.
APPELANT
Monsieur [B] [K] alias [M] [V]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [U] [O], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 à 15h18,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 novembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le16 mai 2025 à 11h57 ;
Vu l'ordonnance du 19 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [K] alias [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2025 à 17H03 par Monsieur [B] [K] alias [M] [V] ;
Son avocate, Me Caroline BRIEX a été entendue en sa plaidoirie :
- M. [K] est entré en France en 2018. Il a exercé une activité dans le bâtiment. Il avait des papiers en Italie et devait s'y rendre pour récupérer ses papiers mais il a été placé en rétention.
- Absence d'interprète en langue arabe au moment du placement en rétention;
M. [K] ne parle pas le français. Je n'ai pas pu m'entretenir avec lui sans la présence d'un interprète.
Selon l'article L141-2 du CESEDA, l'étranger doit indiquer s'il parle ou pas le français. Au terme de l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger doit être informé qu'il peut bénéficier de l'assistance d'un interprète. Cependant, M. [K] s'est vu notifier ses droits sans l'assistance d'un interprète. Cela lui a causé pose un grief dans la mesure où il comprend le français de manière approximative mais ne peut pas comprendre pleinement la portée de la procédure. Il n'a pas demandé l'assistance d'un interprète puisque cela ne lui a pas été proposé. A aucun moment, l'administration n'a justifié lui avoir proposé l'assistance d'un interprète et il n'a donc pas compris les documents. Je sollicite la mainlevée de la mesure de retention de M. [K] au regard de cette irrégularité.
- Monsieur [K] sollicite subsidiairement une assignation à résidence : [6] n'ai pas d'élements à vous soumettre. Je maintiens cependant la demande.
Monsieur [B] [K] : Je ne suis pas au voleur. Je travaille à brico dépôt depuis 2022. Je demande à être libéré. Un coup de main monsieur le juge. Merci.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention :
Article L141-2 du ceseda dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 du CESEDA dispose par ailleurs que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de transport de la prison de [Localité 7] vers le centre de rétention de [Localité 8] que les fonctionnaires ayant notifié la décision de placement en rétention administrative à M. [K] ont constaté qu'il comprenait la langue française ; qu'il est aussi mentionné manuscritement sur chacune des notifications litigieuses, au droit de la signature de ce dernier, qu'il 'lit et comprend le français' ; qu'en outre, il est coché, dans le formulaire de notification des droits signé par l'intéressé, qu'il a 'pris connaissance du présent après lecture faite par lui-même'.
Enfin, les mentions portées sur le registre prévu à l'article L744-2 du Ceseda, lors de son arrivée au centre de rétention administrative, indiquent aussi qu'il lit et comprend le français.
En l'état de ces constatations et quand bien même M [K] a pu demander à être assisté par un interprète lors de procédures antérieures, même si cela n'a pas toujours été le cas ainsi que l'a justement relevé le premier juge s'agissant de l'ordonnance d'homologation de la procédure de CRPC dont il a fait l'objet le 13 octobre 2022, il a été constaté par les agents l'ayant pris en charge lors de sa levée d'écrou ainsi que par celui qui l'a pris en charge lors de son arrivée au centre de rétention administrative et enfin par le premier juge lors de son audience que ce dernier, qui se trouve sur le territoire français depuis sept ans, bénéficiait d'un niveau de compréhension de la langue française suffisant pour comprendre la décision et les droits qui lui ont été notifiés; qu'en outre il a pu être valablement procédé au recueil de ses observations préalablement son placement en rétention sans l'assistance d'un interprète.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence :
Selon l'article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Au regard de tout ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [K] alias [M] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
- Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [K] alias [M] [V]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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