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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-16.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.298

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Confort meubles, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société SLIBAIL, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SLIBAIL, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Confort meubles a été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1990, puis en liquidation judiciaire, le 13 avril 1991 ; que la société SLIBAIL, qui avait conclu, les 30 mai 1989 et 5 janvier 1990, des contrats de crédit-bail avec la société débitrice, a demandé la restitution du matériel objet de ces conventions ; que le Tribunal a rejeté la demande après avoir relevé que la société SLIBAIL n'avait pas revendiqué ledit matériel dans le délai prévu par le texte susvisé ; Attendu que pour infirmer cette décision et ordonner la remise à la société SLIBAIL des biens litigieux, l'arrêt énonce que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 doit être interprété restrictivement et qu'il ne peut être étendu à des hypothèses où il n'y a pas transfert de propriété au profit de l'entreprise en redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que la société SLIBAIL ne pouvait, dès lors que les contrats de crédit-bail n'avaient pas été poursuivis, faire valoir son droit de propriété sur les biens objets desdits contrats qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette les demandes présentées tant par M. X..., ès qualités, que par la société SLIBAIL, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SLIBAIL, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2077

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