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Tribunal Administratif de Caen, 04 mars 2025. 2403038

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2403038

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Scelles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de titre de séjour enregistrée le 24 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires enregistrés le 7 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête de Mme A enregistrée sous le numéro 2500402 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados s'est expressément prononcé sur la demande de titre de séjour formulée par Mme A et a pris un arrêté le 29 janvier 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante et l'obligeant à quitter le territoire français. Cette décision expresse de refus s'étant substituée à la décision implicite de refus que Mme A conteste et dès lors que Mme A a déposé au greffe du tribunal, le 12 février 2025, une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête aux fins d'annulation de la décision implicite et d'injonction de délivrer un titre de séjour. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Scelles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Scelles et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 4 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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