Cour de cassation, 27 février 1997. 94-40.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.870
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., appartement 35, 62100 Calais,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ du syndicat des Entrepreneurs maritimes, dont le siège est ...,
2°/ du Groupement d'entreprises maritimes calaisiennes (GEMACA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des Entrepreneurs maritimes et du GEMACA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., docker professionnel, exposant avoir été écarté de tout travail sur le port de Calais depuis plusieurs années, et s'être heurté au refus persistant du Groupement d'entreprises maritimes calaisiennes (GEMACA) et du syndicat des Entrepreneurs de manutention maritime du port de Calais, et ce, en dépit du protocole d'accord conclu le 15 juillet 1992 entre ce syndicat et le syndicat CGT des ouvriers-dockers du port de Calais, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cet accord, violation d'une promesse d'embauche et infraction aux articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail;
Attendu que, pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, l'arrêt a énoncé que le syndicat des Entrepreneurs de manutention maritime était un groupement patronal ayant pour objet la défense des intérêts généraux de la profession et chargé de la représentation de ses membres; qu'il n'existait pas de contrat de travail entre lui et M. X..., qui n'était pas placé sous sa subordination; que le GEMACA, association créée en 1987, effectuait pour le compte de ses adhérents des démarches administratives, comptables et de gestion de la paie des dockers, mais que, cependant, chaque entreprise maritime payait ses cotisations à l'URSSAF et à la caisse de retraite et effectuait la déclaration DAS 1; que le seul contrat de travail existant était celui liant le docker à l'entreprise maritime; que le GEMACA n'étant lié par aucun contrat de travail avec M. X..., c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... se prévalant d'une promesse d'embauche émanant des deux organismes mis en cause, auxquels il reprochait de ne pas avoir respecté l'accord collectif conclu le 15 juillet 1992 et de l'avoir privé de toute possibilité de travailler, il appartenait à la juridiction prud'homale de connaître de ce litige individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne le syndicat des Entrepreneurs maritimes et le GEMACA aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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