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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-13.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.786

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sol Progrès, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de la société ICS assurances, société anonyme, anciennement dénommée Sprinks assurance, dont le siège est ..., 2 / de la société Maisons familiales constructeur gestion, dont le siège social est ..., 3 / de M. Bernard C..., pris en sa qualité de liquidateur de la société ICS assurances (anciennement dénommée prinks assurances), dont les fonctions ont pris fin le 30 septembre 1999, domicilié ..., 4 / de M. Claude X..., demeurant ..., 5 / de Mme Monique B..., épouse X..., demeurant ..., 6 / de Mme Hélène Y..., épouse A..., demeurant ..., 7 / de la société Azur assurances IARD, venant aux droits de la société GAMF groupe Azur, dont le siège social est ..., 8 / de M. Domingos D..., demeurant ..., 9 / de la société Groupama, anciennement dénommée Samda, dont le siège est 5, rue du Centre, 93160 Noisy-le-Grand, 10 / de M. Alain-François E..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sedegic, dont le siège est ..., 11 / de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS assurances, anciennement dénommée Sprinks assurances, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sol Progrès, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme A..., de Me Guinard, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances IARD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maisons familiales constructeur gestion, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ICS assurances et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. D... et de la société Groupama, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel (Versailles, 10 janvier 2000) s'est fondée, pour condamner la société Sol Progrès au profit des époux X..., sur l'exécution défectueuse par celle-ci de ses obligations à l'égard de Mme A... ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué ne comporte pas la condamnation critiquée ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sol progrès aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sol Progrès à verser 1 800 euros aux époux X..., 1 800 euros à la société Maisons familiales constructeurs gestion, 450 euros à Mme A..., 450 euros à la société Groupama et 450 euros à la société Azur assurances, venant aux droits de la société GAMF ; Condamne la société Sol Progrès à une amende civile de 1 500 euros envers le trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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