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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-83.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.069

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Adrien, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 14 mars 1989, qui, pour homicide volontaire et viols aggravés, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention b européenne de sauvegarde et les articles 295, 304 et 322 du Code pénal ; "en ce que par arrêt incident (PV débats p. 5), la Cour a ordonné le huis clos comme étant de droit à la demande de Véronique Y..., partie civile, victime des crimes de viols imputés à l'accusé ; "alors que l'accusation portant également sur le crime d'homicide volontaire sur la personne de Joseph X..., le huis clos n'était pas de droit en ce qui concerne cette partie essentielle des débats ; qu'ainsi, la Cour est en faute de n'avoir pas recherché si la publicité des débats, en leur intégralité, était de nature à troubler dangereusement l'ordre ou les moeurs ; qu'il suit de là que la déclaration de culpabilité de l'accusé est privée de base légale" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande de la partie civile Véronique Y..., victime des viols reprochés à l'accusé, la Cour a rendu un arrêt ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos ; Qu'il a été fait en la cause l'exacte application de l'article 306, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, dont la portée ne saurait être limitée par le fait que l'accusé était également poursuivi pour un autre crime ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 332 alinéa 3 du Code pénal ; "en ce que les questions n° 4 et 5, auxquelles il a été répondu affirmativement par la Cour et le jury, étaient ainsi libellées : n° 4 "l'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) de 1980 à 1986 commis sur la personne de Véronique veuve B, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ?", n° 5 "le viol ci-dessus spécifié à la question n° 4 a-t-il été commis avec cette circonstance que Adrien est le père légitime de Mme Véronique veuve B ?" ; d "alors que, d'une part, la circonstance aggravante ainsi affirmée pour un fait unique (le viol) ne se rattache pas à l'ensemble des faits distincts visés par la question n° 4 ; qu'en raison de cette incertitude, l'aggravation n'est pas légalement constatée par la Cour et le jury ; "alors que, d'autre part, la situation d'ascendant légitime n'est une cause d'aggravation qu'autant que cette situation emporte autorité sur la victime ; que tel n'est pas le cas quand la plaignante est majeure ; que faute d'avoir précisé l'âge de la plaignante au moment du fait en cause, la déclaration de culpabilité est dénuée de fondement" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont été interrogés par les questions 4 et 5 dans les termes exactement reproduits au moyen ; Qu'il n'a été ainsi porté nulle atteinte aux textes visés audit moyen ; Que, d'une part, la question n° 5 faisant expressément référence à la question n° 4, il n'importe que le mot viol y ait été écrit au singulier ; Que, d'autre part, la qualité d'ascendant légitime suffit à caractériser à elle seule la circonstance aggravante de l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, et ce, quel que soit l'âge de la victime ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller d rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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