Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. X..., Marcel Y..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,
28/ Mme Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Paul A..., demeurant à Lupino-Gare, Bastia (Haute-Corse),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que M. A..., artisan maçon, et les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, aient été liés par un contrat de contruction de maison individuelle, au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation comportant obligatoirement la description et l'estimation du coût de ceux des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix et que, dès lors, M. A... ne pouvait prétendre au paiement de travaux supplémentaires non prévus au devis ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y..., qui avaient payé les situations de l'entrepreneur pour un montant total chiffré par l'expert, avaient accepté les travaux supplémentaires compris dans ce total mais non prévus au devis, cette acceptation résultant de l'exécution de ces travaux qui étaient nécessaires et des paiements intervenus ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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