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Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-14.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.715

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Azur Assurances, venant aux droits des Assurances Mutuelles de France, dont le siège est ..., 2 / M. Mahfoud Z..., exerçant sous l'enseigne Mat Z..., demeurant ..., 93240 Stains, en cassation de deux arrêts rendus les 10 juin 1998 et 1er février 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / du syndicat des Copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Patrick Baudrier, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-Laure Y..., demeurant ..., 3 / de la société Albert Stoops, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage, 5 / de M. Basile A..., demeurant ..., 6 / de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Albert Stoops et la compagnie Axa Courtage ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 décembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur Assurances venant aux droits des Assurances Mutuelles de France et de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des Copropriétaires ..., de Me Odent, avocat de la société Albert Stoops et de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Azur assurances et à M. Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans dénaturer le rapport d'expertise, que les désordres résultaient du fait que seules les installations sanitaires du deuxième étage avaient été branchées sur la nouvelle canalisation d'eaux vannes, les autres installations, notamment celles du troisième étage, demeurant branchées sur l'ancienne canalisation fuyarde, que le devis de M. Z... prévoyait le raccordement du deuxième et du troisième étages à la chute extérieure, que ce dernier reconnaissait ne pas avoir réalisé le raccordement au troisième étage et n'établissait pas avoir prévenu le syndic de l'impossibilité d'y procéder et n'avait pas appelé en garantie une entreprise tierce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement apprécié la part de responsabilité incombant à cet entrepreneur, a pu en déduire que M. Z..., qui n'établissait pas avoir été exonéré par le maître de l'ouvrage de l'obligation d'exécuter les ouvrages contractuellement prévus, devait répondre des conséquences dommageables du défaut de conformité de ses ouvrages aux prescriptions contractuelles ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le syndic et l'entrepreneur n'établissaient, sinon par pures affirmations démenties par les photographies des lieux versées aux débats par Mlle Y..., ni la vétusté ni le mauvais entretien de l'immeuble ni que les désordres se seraient produits et que l'immeuble aurait été en péril même s'ils avaient rempli de façon complète et diligente leurs obligations contractuelles et que la nécessité de procéder à la réparation intégrale justifiait la réalisation des travaux approuvés par l'expert, seuls de nature à mettre un terme aux fuites et à rétablir les parties communes dans leur état antérieur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'état d'habitabilité antérieur à 1992 des locaux des copropriétaires demandeurs que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu enfin que les autres branches étant rejetées, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Infor immobilier n'avait pas rempli avec diligence la mission confiée par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et en particulier n'avait pas satisfait à l'obligation légale pesant sur elle en cas d'urgence, de faire procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 10 juin 1998 ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la société Azur Assurances, M. Z..., la compagnie Axa Courtage et la société Stoops aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Azur Assurances, M. Z..., la compagnie Axa Courtage et la société Stoops à payer au syndicat des Copropriétaires du ... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société Azur Assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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